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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2507094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Collonges, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Delcombel (Aarpi Adaltys), ordonné une expertise, confiée à M. B… A…, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent le centre de loisirs communal situé route du Col de Sabot à Collonges (01550).
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, les sociétés Solosec et L’Auxiliaire, représentées par Me Burrus (Selarl C/M avocats), demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 10 décembre 2025 à la société Sols Savoie et son assureur, la SMABTP et à la société Verdet et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Elles soutiennent que :
- la société Solosec a confié en sous-traitance, à la société Sols Savoie, une partie des travaux sur lesquels doivent porter les investigations de l’expert ;
- la société Sols Savoie a elle-même sous-traité la réalisation de ces travaux à la société Verdet, à savoir le dallage béton désactive du préau situé en R+1
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2026, la société Verdet Paysage et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Letang (Selarl Cornet Vincent Ségurel) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à l’extension sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la société SILT, représentée par Me Prudon demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Abitibi Maintenance et son assureur, la société AXA France Iard, ainsi qu’à la société SMA SA, assureur de la société Setec GL Ingenierie.
Elle soutient que :
- les descentes d’eau pluviales ont été posées par la société Abitibi Maintenance, titulaire du lot plomberie, assurée par la société Axa France Iard
- la société SMA SA est assureur de la société Setec GL Ingénierie, bureau d’études structure, fluides, économiste et OPC.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, non communiqué, la société Sols Savoie et son assureur la SMABTP, représentés par Me Piras (Piras associés – Selarl PVBF), informent le juge des référés qu’elles entendent faire toutes protestations et réserves sur l’extension sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, la société SMA SA, assureur de la société Setec GLI Setec Ingenierie, représentée par Me Ducrot (Selarl Ducrot associés DPA), ne s’oppose pas à l’extension sollicitée et demande au juge des référés de réserver les dépens.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Collonges, ordonné une expertise, confiée à M. B… A…, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent le centre de loisirs communal situé route du Col de Sabot à Collonges (01550).
Les sociétés Solosec et L’Auxiliaire demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée aux sociétés Sols Savoie et Verdet Paysage, et à leurs assureurs respectifs, au motif qu’elles sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la société Solosec, notamment en ce qui concerne la réalisation de travaux concernant le dallage béton désactivé du préau. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’extension présentée par les sociétés Solosec et L’Auxiliaire.
La société SILT demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée aux sociétés Abitibi Maintenance et AXA France Iard, son assureur ainsi qu’à la société SMA SA, assureur de la société Setec GL Ingenierie, au motif que la société Abitibi Maintenance, titulaire du lot plomberie, a réalisé la pose des descentes d’eaux pluviales et que la société SMA SA est assureur de la société Setec GL Ingénierie, bureau d’études structure, fluides, économiste et OPC. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’extension présentée par la société SILT.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2507094 du 10 décembre 2025 sont étendues à la société Sols Savoie et son assureur, la SMABTP et à la société Verdet Paysage et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Collonges, aux sociétés Entreprise Barel et Pelletier, Solosec, Dekra Industrial, SILT, Setec GLI Setec Ingénierie, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, SMABTP, Sols Savoie, Verdet Paysage et L’Auxiliaire et à l’expert.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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