Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 12 avr. 2023, n° 1906055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2019, 8 octobre 2020 et 11 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Regina Beach » représenté par Me Gianquinto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var s’est opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable de travaux du 6 juin 2019 en vue du ravalement de la façade de l’immeuble situé 1074 route du bord de mer à Saint-Laurent-du-Var, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Laurent-du-Var de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la déclaration préalable présentée le 6 juin 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 4 juillet 2019 a été signé par une autorité incompétente ;
— les infractions mentionnées dans les procès-verbaux du 4 mars, 26 avril 2002 et 20 décembre 2006, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ni à une décision de justice en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, concernent des modifications réalisées plus de dix années avant le dépôt de sa déclaration préalable, de telle sorte qu’elles ne constituent plus un motif susceptible de fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme en vertu de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— les travaux, objet de la déclaration préalable litigieuse, sont, en tout état de cause, nécessaires à la préservation de l’immeuble et au respect des normes applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-du-Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 juin 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Regina Beach » en vue du ravalement de la façade de l’immeuble situé 1074 route du bord de mer à Saint-Laurent-du-Var. Par un courrier daté du 2 août 2019, réceptionné par la commune le 13 août 2019, ledit syndicat a formé un recours gracieux contre cet arrêté lequel a été implicitement rejeté par le maire de la commune. Par sa requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Regina Beach » demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux née du silence gardé par le maire sur ce recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis () ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables.
3. D’autre part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé.
4. En outre, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions précitées au point 2 de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Dans cette dernière hypothèse, si l’ensemble des éléments de la construction en litige ne peuvent être autorisés au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l’autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.
5. En premier lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de Saint-Laurent-du-Var s’est fondé sur le fait que des travaux non-autorisés, constatés par trois procès-verbaux d’infraction établis les 4 mars, 26 avril 2002 et 20 décembre 2006, ont été réalisés sur l’immeuble pour lequel a été déposée la déclaration préalable litigieuse, et qu’il était, dès lors, tenu de s’y opposer à défaut d’une demande d’autorisation d’urbanisme régularisant l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier ce bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé.
6. S’il ne conteste pas la réalisation sans autorisation de ces travaux, le syndicat requérant soutient qu’il pouvait néanmoins bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que ces travaux ont été réalisés plus de dix ans avant la décision d’opposition à déclaration préalable contestée. Toutefois, il ressort, d’une part, des procès-verbaux des 4 mars et 26 avril 2002 que ces travaux ont consisté en la fermeture de solariums annoncés par le permis de construire initial comme « non-clos et à l’air libre », emportant la création de trois surfaces hors d’œuvre nette (SHON) de 25 m², 25,50 m² et 21,30 m² soit une surface totale d’environ 71,80 m². D’autre part, il ressort du procès-verbal du 26 avril 2006 que d’autres travaux réalisés sur l’immeuble ont consisté en la modification de la façade par la fermeture au moyen de baies vitrées et châssis coulissants de plusieurs balcons emportant la création d’une surface hors œuvre nette totale de 70,95 m². Dans ces conditions, eu égard à l’ampleur des surfaces nouvellement créées qui ne sont pas contestées par le syndicat requérant, ces travaux relevaient, comme le soutient en défense le préfet des Alpes-Maritimes, du champ d’application du permis de construire. Par suite, c’est à bon droit que le maire s’est opposé à la déclaration préalable déposée par le syndicat requérant lequel ne peut légalement prétendre, au regard des éléments mentionnés au point 2, à la dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit alors être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas même du devis établi par la société DBS du 28 novembre 2018 dont il se prévaut, que les travaux litigieux portant sur le ravalement des façades de l’immeuble seraient nécessaires à sa préservation ou au respect des normes applicables. Dans ces conditions, constatant que cette construction avait été irrégulièrement transformée et que le dossier de déclaration préalable ne prévoyait pas la régularisation des travaux réalisés irrégulièrement, le maire Saint-Laurent-du-Var était tenu, ainsi qu’il l’a fait, de s’opposer aux travaux litigieux portant sur cette construction sans que le syndicat requérant ne puisse se prévaloir du fait que ces travaux étaient nécessaires à sa préservation ou au respect des normes. Ce moyen doit également être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. Compte tenu de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de la Plaine du Var. Dès lors, l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur le projet de construction de la société pétitionnaire est l’Etat, en vertu du c) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, en application de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme et en l’absence de désaccord établi entre le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction et le maire de Saint-Laurent-du-Var, ce dernier était compétent, au nom de l’Etat, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux litigieuse du 6 juin 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lesquelles étaient, en tout état de cause, mal dirigées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Regina Beach » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
« Regina Beach » par son syndic et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°1906055
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