Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 17 févr. 2025, n° 2300715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. D A et M. B A représentés par Me Dufaud, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice corporel subi par Mme C, leur mère, décédée le 6 juillet 2021 et une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du décès Mme C en raison des fautes commises par le consulat de France au Benin dans la procédure tendant à l’octroi d’un laissez-passer urgent pour soins médicaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’erreur d’appréciation par les services consulaires de l’ambassade de France au Benin quant à l’urgence de l’état de santé de Mme C et la lenteur excessive à lui délivrer un visa pour se rendre en France pour soins sont les causes directes du décès de cette dernière ;
— la carence et les dysfonctionnements des services consulaires ont eu pour conséquence le retard de délivrance du visa, alors que la famille de Mme C a accompli toutes les démarches et diligences et produit tous les documents pour que le dossier de demande de visa soit traité en urgence, notamment compte tenu de la production de certificats médicaux attestant de cette urgence vitale ;
— les services du consulat ont demandé à la famille de Mme C de présenter le dossier de l’intéressée selon la procédure de délivrance ordinaire, sans préciser que Mme C devait être physiquement présente, alors que ce n’était pas possible, Mme C étant hospitalisée, ne pouvait être présente pour déposer son dossier ;
— la demande n’a donc pu être traitée par le prestataire des services consulaires, ce qui a causé un retard dans le traitement de la demande de visa, les services consulaires n’ayant donné aucune consigne particulière pour traiter le dossier de Mme C, en dépit de son caractère incomplet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts A ne sont pas fondés, que le visa n’a pas été délivré à l’intéressée, un refus de délivrance étant intervenu le 5 juillet 2021, la veille du décès de Mme C.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Dufaud, représentant MM. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A dont la demande indemnitaire préalable du 12 septembre 2022 a été rejetée implicitement par le ministre de l’intérieur, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice corporel subi par
Mme C, décédée le 6 juillet 2021, et une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur mère en raison des fautes commises par le consulat de France au Benin dans la procédure de délivrance d’un laissez-passer pour se rendre en France pour soins.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
2. Il résulte de l’instruction que pour faire suite à l’admission de Mme C, ressortissante béninoise, née en 1957, à la polyclinique Biosso Godomey à Abomey-Calavi,
le 25 mai 2021, pour « troubles de conscience, céphalées et dysarthrie », puis transférée le
2 juin 2021, au service de réanimation du CHU Hubert Koutoumou Maga, à Cotonou, et à la suite de l’avis médical du 31 mai 2021, rédigé par un neuro chirurgien estimant qu’un traitement adapté à son état n’était pas disponible au Benin, et pour permettre son évacuation sanitaire en urgence en vue d’une prise en charge médicale adaptée en France, M. A, fils de Mme C a sollicité, par courriel, le 3 juin 2021, des services consulaires de l’ambassade de France au Benin, la délivrance d’un laissez-passer d’urgence pour permettre à sa mère de venir en France et d’y être traitée et de se voir délivrer des soins médicaux adaptés à son état de santé. Parallèlement,
M. A a pris l’attache de plusieurs établissements hospitaliers en France, la Pitié Salpetrière, l’hôpital de Bicêtre et la fondation Rothschild, susceptibles d’accueillir sa mère. Il a obtenu des rendez-vous dans les services de neuro chirurgie, à la Pitié Salpetrière, pour le 16 juin 2021 et à l’hôpital de Bicêtre pour le 7 juin 2021, la fondation Rothschild, également sollicitée ayant finalement indiqué qu’elle ne pouvait recevoir Mme C, le 16 juin 2021, du fait de la crise sanitaire. Par retour de courriel, daté du 3 juin 2021, les services consulaires de Cotonou ont indiqué à M. A, que « dans le contexte de crise sanitaire, seules les personnes justifiant d’un motif médical impérieux (urgent et vital) peuvent se rendre en France, sous couvert d’un laissez-passer dont la délivrance est autorisée par le ministère de l’intérieur en France. Afin de pouvoir solliciter la demande de laissez-passer, il nous faudra : un compte rendu médical récent, une attestation du médecin en France spécifiant que le rendez-vous revêt d’un caractère urgent et vital, un devis des soins ainsi que la preuve du paiement effectué de ce devis, une convocation précisant la date de consultation, des soins et/ou de l’hospitalisation, une attestation stipulant que le plateau sanitaire au Bénin ne permet pas actuellement d’effectuer les soins, une photocopie du passeport et visa en cours de validité, une réservation du plan vol de préférence air France, une assurance qui couvre la durée du séjour. Au dossier, sera ajouté les ressources de la personne et/ou la prise en charge ainsi que l’hébergement. Si il manque des pièces au dossier, il faudra venir ensuite les compléter directement au consulat, les après-midi à 14h00. Il faut savoir que les demandes de laisser passer doivent se faire 72heures avant le voyage. ». Le 3 juin 2021, la société Capago Benin, organisme prestataire pour le traitement des visas de l’ambassade de France dans ce pays, a informé Mme C qu’elle était attendue le lendemain pour présenter sa demande de visa. Le 15 juin 2021, le service des visas a indiqué, par courriel à M. A qu’afin de pouvoir envoyer la demande de laissez-passer au ministère de l’intérieur, il lui fallait faire parvenir une réservation de plan de vol pour sa mère et pour son médecin, un certificat médical du médecin en France devant prendre en charge la patiente mentionnant la raison et l’urgence vitale de l’hospitalisation et la lettre de prise en charge financière durant le séjour en France. Par une décision du 5 juillet 2021, un refus de visa a été opposé par le service consulaire de Cotonou, au motif que les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiées.
3. Au soutien de leurs conclusions, les consorts A font valoir que les services consulaires n’ont pas pris en compte l’urgence, à son juste niveau, de l’état de santé de
Mme C, malgré les éléments médicaux qui ont été fournis, certificats médicaux des
31 mai 2021 et 8 juin 2021, attestation du directeur national de la santé publique du Bénin et qu’il leur a été demandé de suivre la procédure habituelle de demande de visa classique, induisant des délais anormalement longs de traitement par les services consulaires pour délivrer l’autorisation de voyage demandée et que les laissez-passer d’urgence sont en principe délivrés dans les
soixante-douze heures de leur demande. Selon eux, il s’est écoulé plus d’un mois avant la délivrance du laissez-passer sollicité, délai qui dépasse largement l’obtention d’un visa court séjour classique. Ils estiment que ces délais n’ont pas permis la prise en charge médicale en France de Mme C et sont la cause directe de son décès, le 6 juillet 2021 et partant, des préjudices qu’ils ont subis et dont ils demandent réparation. Si les consorts A soutiennent, à cet égard, que c’est à la suite d’une appréciation erronée de l’état de santé de leur mère, par les services consulaires qu’il leur a été demandé de suivre la procédure « classique » d’obtention d’un visa auprès du prestataire Capago Bénin dès lors que Mme C, hospitalisée, ne pouvait se déplacer physiquement pour apposer ses empreintes sur le formulaire de demande de visa, il résulte de l’instruction que lesdits services, sollicités par M. A, fils de Mme C, ont appliqué la procédure relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, alors en vigueur, de délivrance des laisser passer du fait de la pandémie de Covid 19, ayant pour conséquence des restrictions de circulation entre les pays situés hors de l’union européenne. Le 15 juin 2021, pour faire suite à l’annulation du rendez-vous médical à la
Pitié Salpetrière, confirmée par l’assistante du professeur qui devait la prendre en charge médicalement, il a été demandé au fils de Mme C, par courriel, de compléter son dossier de demande de laisser passer et de produire notamment, outre les documents établissant l’urgence médicale et la nécessité de se rendre en France pour recevoir des soins, un passeport et un visa en cours de validité. Il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que Mme C était en possession d’un tel visa, et d’autre part, que c’est de manière erronée, dans le contexte de la crise sanitaire, que les services ont demandé la production d’un tel document, avant la délivrance par le ministre de l’intérieur, d’un laisser passer en urgence. Si les requérants imputent le décès de leur mère, le 6 juillet 2021, à l’appréciation erronée de son état de santé, justifié par la production de certificats médicaux, et au retard qu’ils qualifient de fautif des services consulaires pour traiter son dossier, ils ne démontrent cependant pas l’existence de dysfonctionnements au sein des services consulaires qui auraient provoqué un allongement des délais de traitement, alors que le dossier n’était pas complet au 15 juin 2021, en l’absence de date d’un rendez-vous médical en France et en l’absence de visa en cours de validité, pas davantage qu’ils n’établissent de difficultés de fonctionnement entre les services consulaires de l’ambassade de France au Bénin et le prestataire Capango qui auraient directement provoqué le décès de Mme C, alors qu’il est constant que l’intéressée, victime d’une hémorragie cérébrale, avait été transférée au service de réanimation du CHU de Cotonou, le 2 juin 2021. Il suit de là que les requérants n’établissent ni l’existence d’une lenteur excessive et fautive de la part de l’administration dans le traitement du dossier de demande de laissez-passer, ni ne justifient de l’existence d’un lien direct entre les retards allégués ayant émaillé la procédure d’obtention du laisser passer et le décès de leur mère, le 6 juillet 2021. Dans ces conditions, en l’absence de la démonstration de l’existence d’une carence fautive de l’administration qui aurait provoqué le décès de Mme C, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées dans leur ensemble, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera adressée au ministre des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La présidente rapporteure
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
J-B. Claux
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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