Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2206993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206993 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 mai, 25 novembre, 2 décembre 2022 et le 5 mai 2023, Mme E F, représentée par Me Kadri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse a prononcé la suspension de ses fonctions ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de lui verser son traitement depuis le 9 mars 2022, d’assimiler la période de suspension à une période de travail déterminant la durée de ses congés annuels, de ses droits acquis au titre de l’ancienneté et de prendre en compte cette période au titre de l’avancement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse au versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle constitue une sanction disciplinaire prononcée en méconnaissance des garanties attachées au prononcé des sanctions disciplinaires ;
— elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 40 du décret 91-155 du 6 février 1991 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 39 du décret n°91-155 du 6 février 1991 établissant l’échelle des sanctions applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions, dès lors que la décision attaquée consiste en une suspension d’activité automatique sans traitement pour une durée indéterminée ;
— elle a méconnu l’article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’elle ne pouvait être privée de ses droits acquis à l’avancement ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la loi du 5 août 2021, et spécialement son article 14, qui méconnaît l’article 9 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, à défaut de saisine du conseil commun de la fonction publique ;
— la loi du 5 août 2021 méconnaît : les stipulations de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier des garanties du procès équitable ; les stipulations des articles 3, 8, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le motif d’intérêt général invoqué par le législateur dans le dispositif de suspension mis en place par la loi du 5 août 2021 n’est pas pertinent, et ne saurait justifier l’atteinte portée aux droits tirés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 5 août 2021 crée une inégalité de traitement injustifiée entre les agents non vaccinés négatifs suspendus et les agents vaccinés positifs en méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par Me Kadri, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de son protocole additionnel ;
— le code de santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— Et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été recrutée par un contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2010, en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier de Gonesse. Par une décision du 8 mars 2022 notifiée à l’intéressée le 9 mars 2022, l’adjointe au directeur des ressources humaines l’a suspendue de ses fonctions à compter du même jour jusqu’à réception des justificatifs requis. Mme F demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2023, Mme F a été refusée au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par une décision du 7 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la décision du 27 mars 2023. Par suite, sa demande tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenus sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 mars 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () » ; II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la COVID-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () « et, aux termes du III de l’article 14 de la même loi : » Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () « . Aux termes de l’article 49-1 du décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 en vigueur à compter du 9 août 2021 : » Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :/1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;/2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ;/3° À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. À compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses./ Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2./ La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. ".
4. D’autre part, dans sa décision n° 2015-458 QPC du 25 mars 2015, le Conseil constitutionnel a précisé qu’il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective au regard de l’objectif de protection de la santé et de son utilité eu égard à la gravité et la contagiosité des maladies contre lesquelles l’État entend lutter. Le droit à la protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution de 1946 n’impose pas de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. En adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, compléter les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie d’une obligation vaccinale pour les personnes exerçant leur activité dans certains secteurs du domaine médical, en qualité d’agent public ou privé, et dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisés. Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives précitées s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé et que faute de satisfaire à cette obligation, et sous les seules réserves d’une contre-indication médicale ou d’un certificat de rétablissement, la loi prévoit que les agents sont interdits par leur employeur d’exercer leur emploi et voient leur contrat de travail suspendu jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions nécessaires, soit, qu’ils soient à jour de leur schéma vaccinal. Cette suspension s’accompagne de l’arrêt du versement de la rémunération. En outre, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2021 à propos du pass sanitaire, a rappelé que le législateur poursuit, en imposant la vaccination du personnel des établissements médicaux, l’objectif de valeur constitutionnel de protection de la santé. Plus précisément, selon les travaux parlementaires, l’obligation posée tend à éviter la propagation du virus par les personnes qui se trouveraient au contact de personnes vulnérables ainsi qu’à protéger les professionnels de santé eux-mêmes, en limitant leur risque d’exposition au virus, soit, à limiter la pression sur les structures de soins.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, en application des dispositions de la loi du 5 août 2021, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation. Cette compétence peut être déléguée à toute autre personne dès lors que celle-ci bénéficie d’une délégation de signature prévue par les textes législatifs, régulièrement publiée et suffisamment précise.
6. Aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. ".
7. En l’espèce, la requérante fait valoir d’une part que la décision de suspension attaquée relève de la compétence du conseil d’administration et non de celle du directeur du centre hospitalier, et d’autre part, à supposer que Mme D, adjointe au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Gonesse, et M. C, adjoint au directeur des ressources humaines du même établissement, ont disposé d’une délégation de signature, celle-ci devait être postérieure à la loi du 5 août 2021 et attribuer une compétence spécifique pour prononcer les mesures de suspension pour défaut d’obligation vaccinale contre la COVID 19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme D a reçu délégation de signature, par décision du 20 mai 2021 du directeur par intérim M. A B, pour tous les actes, attestations, courriers et décisions concernant les personnels non médicaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision par laquelle un établissement de santé public prend une mesure de suspension à l’égard d’un agent public qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19, si elle ne constitue ni une sanction disciplinaire, ni une mesure de police administrative, a néanmoins pour effet de priver l’intéressé de son traitement, dont le versement constitue, après service fait ou pendant une période de congé maladie, un droit garanti par les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 9 janvier 1986. Une telle décision doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En l’espèce, la décision attaquée mentionne la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ainsi que les considérations de faits ayant conduit à la suspension de la requérante. La circonstance que la décision attaquée ne vise pas le code de la fonction publique entré en vigueur le 1er mars 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des énonciations de la décision en litige qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement. Cette mesure de suspension sans rémunération, expressément prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, est une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par l’agent, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il résulte ainsi de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure de suspension aurait le caractère d’une sanction et que le principe du contradictoire, ainsi que les dispositions de l’article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 concernant le droit à communication du dossier administratif auraient été méconnus, ni qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations avant l’édiction de cette mesure. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions ni le fait que la suspension de fonctions ne figure pas dans la liste limitative des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un agent tel que prévu par l’article 39 du décret n°91-155 du 6 février 1991.
12. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée prive illégalement l’agent de ses droits acquis à l’avancement en violation de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la décision contestée se borne à tirer les conséquences du III de l’article 14 précité de la loi du 5 août 2021, selon lesquelles cette période ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les principes de l’avancement. Ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d’adoption de la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l’ont adoptée sans consulter préalablement le conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l’article 9 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant obligations des fonctionnaires ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En septième lieu, le présent litige ne portant ni sur un droit ou une obligation de caractère civil, ni n’étant relative au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme présente un caractère inopérant et ne peut être accueilli.
15. En huitième lieu, le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Le fait que l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Il s’ensuit que, eu égard à la gravité de l’épidémie que connaît le territoire, et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, le champ de cette obligation ne saurait être regardé comme incohérent et disproportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. Le champ d’application de la vaccination obligatoire ne porte dès lors pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des article 3, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que le motif d’intérêt général invoqué par le législateur dans le dispositif de suspension mis en place par la loi du 5 août 2021 n’est pas pertinent, doivent être écartés.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de la convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
17. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 15 du présent jugement que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Ces dispositions ne créent dès lors aucune discrimination prohibée par les stipulations citées précédemment des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1er protocole additionnel à cette convention, et de ce que la loi du 5 août 2021 crée une inégalité de traitement injustifiée entre les agents non vaccinés négatifs suspendus et les agents vaccinés positifs en activité, doivent être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Il résulte de ce qui précède, que le centre hospitalier de Gonesse n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme F, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse a prononcé la suspension de ses fonctions ni sa condamnation à fin d’indemnisation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme F.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au centre hospitalier de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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