Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2511406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gardoni, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à Me Gardoni sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision de clôture en litige devant être regardée comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
— le refus d’enregistrement la place dans une situation anxiogène et lui fait perdre ses droits sociaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’enregistrement d’une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui a présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents d’identité prévus à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le dépôt d’une demande d’asile n’empêche pas le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code dans les trois mois suivant la dépôt de la demande d’asile et qu’aucune disposition légale n’empêche le dépôt d’une demande de renouvellement du titre de séjour accordé pendant l’examen de la demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2511379 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne, a sollicité le 3 avril 2025 le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025, qui lui a été délivré en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la « clôture » de cette demande de titre de séjour, au motif que Mme B… était « actuellement en demande d’asile ». Mme B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, qui, compte tenu de ses termes et de ses effets, doit être regardée comme un refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intermédiaire de la plate-forme « Administration numérique pour les étrangers en France ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme B… demandant la suspension du refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, et en l’absence de défense du préfet des Bouches-du-Rhône, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui demeure inconnu, et de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de disposition qui ferait obstacle au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison d’une demande d’asile dont l’examen n’est pas terminé, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, non pas que le préfet des Bouches-du-Rhône statue sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… après délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail, mais qu’il réexamine la situation de Mme B…, soit en refusant d’enregistrer la demande de l’intéressée si son dossier est effectivement incomplet, soit en enregistrant et en instruisant cette demande si son dossier est complet. Par suite, il y a lieu de l’y enjoindre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gardoni, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gardoni au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gardoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Aissa Gardoni, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. :
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Aissa Gardoni et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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