Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mai 2025, n° 2503546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre salarié et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa de retour préfectoral, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour, malgré les démarches entreprises depuis le 4 juin 2024 ; il ne dispose que d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juin 2025, qui ne lui ouvre pas les droits sociaux, ne l’autorise pas à travailler et ne permet pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen ; il ne peut entamer de démarches auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés pour faire fabriquer un permis de conduire ; il ne peut pas non plus rendre visite à son épouse et ses enfants, restés au Cameroun ;
— la carence du préfet des Côtes-d’Armor à statuer sur sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler et d’aller et venir, ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; il ne peut notamment pas se rendre au Cameroun, ce qui l’empêche de voir son épouse et ses enfants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. En se bornant à exposer qu’il ne peut travailler, solliciter la délivrance d’un permis de conduire et se rendre au Cameroun pour visiter son épouse et ses enfants qui y résident, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de son article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes par ailleurs de son article R. 432-1 : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme du délai d’instruction fixé par les dispositions précitées de l’article R. 432-2.
7. La demande d’admission au séjour de M. A, déposée le 20 juin 2024, au regard des pièces du dossier sur le fondement des dispositions de l’article R. 421-23, est réputée avoir implicitement été rejetée le 20 septembre 2024 et au plus tard, en tout état de cause, le 20 octobre 2024. La carence alléguée du préfet des Côtes-d’Armor à statuer explicitement sur sa demande ainsi que son maintien sous attestation de prolongation d’instruction ne sauraient par suite, en toute hypothèse, porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, contester le refus d’admission au séjour opposé, dans le silence de l’administration préfectorale, sur sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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