Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2025, n° 2505067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. C B, représenté par Me Gangloff, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une bénéficiaire de la protection internationale, déposée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une attestation l’autorisant à travailler pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros HT à verser à Me Gangloff en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a entrepris des démarches afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour depuis le 20 février 2023 ;
— il est marié à une bénéficiaire de la protection internationale depuis plus d’un an et remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour qui lui est refusé à tort ;
— le motif de refus d’enregistrement qui lui est opposé est erroné ;
— il se trouve dans une situation administrative et matérielle précaire et est empêché de travailler ;
— il existe un risque d’éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2504982.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1975, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que compagnon EMMAUS, le 20 février 2023, puis en se prévalant de son mariage avec une ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision révélée par la notification de clôture de sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-1 de ce code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu par le requérant que celui-ci aurait déjà bénéficié d’un titre de séjour. L’urgence à statuer ne peut donc être présumée.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B se borne à faire valoir qu’il remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour qu’il sollicite, qu’il est marié à une ressortissante ukrainienne bénéficiant de la protection subsidiaire, et qu’il se trouve dans une situation précaire, et ne peut subvenir aux besoins de son foyer. Cependant, M. B qui se prévaut dans le transfert de sa demande de titre de séjour au préfet de la Moselle de sa présence en France depuis 2017, n’indique pas avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative avant le 20 février 2023. La décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de modifier sa situation administrative. Il n’apporte aucune précision sur sa situation financière et ne se prévaut d’aucune perspective d’emploi sérieuse. S’il indique qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, aucun élément du dossier ne démontre qu’une telle mesure serait imminente. M. B ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en tant qu’elle se fonde sur le fait erroné qu’une autre demande de titre de séjour serait déjà en cours d’examen par l’administration, l’une des conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Gangloff. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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