Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2402276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2024 et le 14 octobre 2024, Mme L A, Mme G I, Mme F D, Mme K B, M. C B, Mme M B, Mme J B, Mme F H et M. E H, représentés par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Penmarc’h a refusé de leur délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement à usage principal d’habitation de 12 lots libres et de deux macro-lots sur des terrains cadastrés section AD nos 501, 499, 200 situés à Hent Méjou Kervédal, à Penmarc’h, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Penmarc’h, à titre principal, de délivrer un permis d’aménager dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis d’aménager dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc’h la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Penmarc’h s’est à tort estimé lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
— il méconnaît l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les demandes de substitution de motif tirées de la méconnaissance des dispositions générales applicables du règlement du plan local d’urbanisme, des articles 1AU2 et 1AU3 de ce règlement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas fondées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 28 octobre 2024, la commune de Penmarc’h, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A et autres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’arrêté aurait pu être régulièrement fondé sur les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Penmarc’h, sur les articles 1AU2 et 1AU3 de ce règlement et sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouiller, de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, représentant Mme A et autres, et de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Penmarc’h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L A, Mme G I, Mme F D, Mme K B, M. C B, Mme M B, Mme J B, Mme F H et M. E H ont déposé le 29 juin 2023 une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement à usage principal d’habitation de 12 lots libres et de deux macro-lots sur des terrains cadastrés section AD nos 501, 499, 200 situés Hent Méjou Kervédal à Penmarc’h. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le maire de la commune de Penmarc’h a refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les pétitionnaires ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 20 décembre 2023 qui a été implicitement rejeté. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. ».
3. En l’espèce, l’arrêté vise et cite l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Penmarc’h qui fondent la décision de refus de permis d’aménager. Il indique en outre que « le projet présente une multitude de voies sans issues sur de grands terrains sans offrir d’espaces communs et sans maillage avec le quartier », que « le projet doit présenter une réglementation architecturale plus développée et plus fine sur les clôtures, le végétal, la nature des sols, l’accompagnement des annexes etc » et que dès lors « le projet est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain ». Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait qui le fondent permettant aux pétitionnaires de comprendre le motif de refus de permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit au motif que le maire de Penmarc’h se serait cru à tort lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
4. S’il apparaît que le maire de Penmarc’h s’est approprié les termes de l’architecte des Bâtiments de France, il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux qu’il ne s’est pas contenté d’indiquer que ce dernier avait émis un avis défavorable sur le projet mais a examiné celui-ci au regard des règles d’urbanisme applicables et a considéré qu’en l’espèce les travaux envisagés méconnaissaient l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le maire a bien porté une appréciation sur le projet et n’a pas commis d’erreur de droit en se croyant à tort lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 12 juillet 2023.
En ce qui concerne le motif du refus de permis d’aménager :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
6. Aux termes de l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme de Penmarc’h : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux ».
7. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
8. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. S’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone naturelle à l’ouest et qu’il est situé à proximité d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d’une zone Natura 2000, il est séparé de ces deux secteurs par un espace urbanisé qui comporte des parcelles et des constructions de tailles variées. Il n’apparaît pas que cette zone urbaine hétérogène présenterait un intérêt architectural ou patrimonial. Par ailleurs, à supposer que les terrains situés à l’ouest et classés en zone naturelle présentent un intérêt paysager, il n’apparaît pas que le projet de construction de douze lots et de deux macro-lots accolés à une zone urbanisée porterait atteinte à ces espaces. Le découpage des lots, la création de trois voies distinctes et l’absence d’espaces communs dans le lotissement ne portent pas davantage atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Il s’ensuit que le motif retenu pour le refus du permis d’aménager n’était pas de nature à le fonder.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motif :
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Le règlement applicable à la zone 1AU dispose que : « Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l’espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du code l’urbanisme. ». Aux termes de l’article 1AU2 de ce règlement : « Les autorisations d’occupations et d’utilisations du sol mentionnées aux paragraphes ci-dessous ne seront autorisées qu’aux conditions suivantes : ' respect de la cohérence des dispositions de la Partie Graphique du règlement, () Chaque zone 1AU ne peut être aménagée que par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble, qui pourra se réaliser par tranche de 0,5 ha minimum. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l’urbanisation de la zone. ».
12. En l’espèce, il est constant que la parcelle cadastrée section AD n° 405 n’est pas incluse dans le projet de lotissement alors qu’elle fait partie de la zone 1AU. Or, il apparaît que la réalisation du projet en litige compromettra l’urbanisation de cette parcelle dès lors que les opérations d’aménagement d’ensemble doivent être réalisées en vertu des articles précités par tranche de 0.5 hectare minimum. Cette parcelle d’une contenance de 1 039 mètres carrés se retrouvera isolée, éloignée de la voie publique et dépendante de la mise en place d’une servitude de passage pour être désenclavée mais surtout ne pourra, eu égard à la configuration des lieux, être rattachée à aucune opération d’aménagement d’ensemble. Dans ces conditions, la commune de Penmarc’h est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motif présentée par la commune de Penmarc’h.
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
14. L’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « () Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ».
15. Le projet sera accessible par le chemin du Méjou Pors Carn qui dessert déjà d’autres constructions sans que des difficultés particulières n’aient été identifiées. Cette voie présente une bonne visibilité. Il n’est pas démontré que la création de quatre accès sur cette dernière présenterait un risque pour la sécurité. Dans ces conditions, le maire n’aurait pas pu fonder l’arrêté de refus en litige en se fondant sur les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme.
16. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que la méconnaissance de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme était de nature à fonder la décision de refus du permis d’aménager, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Penmarc’h, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A et autres une somme au titre des frais exposés par la commune de Penmarc’h et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Penmarc’h sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L A, première dénommée, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Penmarc’h.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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