Non-lieu à statuer 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 déc. 2022, n° 2105908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A B , représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de quitter le bien qu’elle occupe sans droit ni titre, situé 4 allée du Cosmos à Gradignan, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté, délai au-delà duquel il sera procédé à l’évacuation forcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dès lors que le propriétaire du bien immobilier n’apporte pas la preuve que le logement constitue son domicile, que le bien immobilier était vacant, vide de tout meuble et inoccupé depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 21 octobre 2021, la préfète de la Gironde a mis en demeure les occupants, sans droit ni titre, du bien immobilier situé au 4 allée du Cosmos à Gradignan, de libérer les lieux dans un délai de quarante-huit heures et a autorisé l’évacuation forcée de ce bâtiment en cas d’inexécution de cette mise en demeure dans le délai imparti. Par la présente requête, Mme A B, occupante dudit logement, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 20 décembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du procès-verbal de plainte, non sérieusement contesté, du 12 octobre 2021 de la propriétaire de la maison située 4 allée du Cosmos à Gradignan, personne titulaire d’une carte d’invalidité à 80 %, que celle-ci est domiciliée à titre principal dans le logement en cause depuis plus de 20 ans et que s’y trouve la totalité de ses affaires personnelles, ses meubles et papiers administratifs. A la suite d’une absence de quelques jours au cours de l’été 2021 de son domicile pour assurer l’entretien du logement de sa mère située à proximité de chez elle, Mme B et d’autres personnes se sont introduits dans cette maison et ont apposé sur le portail un cadenas à code. Dès lors, au moment de l’installation de Mme B dans la maison en cause, celle-ci ne pouvait être regardée comme vide de tout occupant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’occuperait pas le domicile d’autrui au sens de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 et que la préfète de la gironde ne pouvait légalement pour ce motif la mettre en demeure de libérer les lieux dans un délai de quarante-huit heures et autoriser son évacuation forcée en cas d’inexécution de cette mise en demeure.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021 attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions tenant à l’application combinée l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de requête de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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