Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 30 juin 2025, n° 2302667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 mai 2023, N° 2304306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304306 du 17 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 9 mai 2023 présentée par Mme B A.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 17 mai 2023 sous le n° 2302667, et deux mémoires enregistrés le 13 octobre 2023 et le 16 août 2024, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les bases de liquidation de sa pension civile de retraite concédée par un titre de pension du 17 avril 2023 ;
2°) à ce qu’un rappel d’arrérages de pension d’un montant de 2 775 euros lui soit octroyé ;
3°) à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme de 5 775 euros à titre de dommages-intérêts pour la période du 1er juin au 1er octobre 2023 et à une somme à fixer par le tribunal au titre de son préjudice moral ;
Elle soutient que :
— sa pension doit être calculée sur la base de son dernier traitement indiciaire depuis au moins six mois à la date de cessation de fonction, soit l’indice majoré 716 ;
— elle ne savait pas qu’elle avait été détachée à l’INSERM « sur contrat » ;
— elle a demandé à partir en retraite sur la base d’un indice 716 qui apparaissait sur le site du Service des Retraites de l’Etat (SRE) mais qui a été modifié en 24 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir travaillé pour le compte de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Rhône-Alpes en tant que chargée de la programmation et de la gestion budgétaire, Mme A a obtenu un détachement de trois ans, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, au sein de la Délégation régionale Provence Alpes Côte d’Azur Corse de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) en qualité d’adjoint au chef du service financier. Alors que l’arrêté de détachement du 27 septembre 2021 stipulait que Mme A était placée en détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public conduisant à pension, elle a appris, après avoir sollicité sa mise à la retraite anticipée ayant eu trois enfants, que ses droits à la retraite étaient arrêtés sur la base de son arrêté portant avancement d’échelon avec date d’effet au 8 septembre 2020 et ne prenait ainsi pas en compte son détachement au sein de l’INSERM. Elle demande au tribunal d’annuler ce titre de pension et à être indemnisée d’un certain nombre de préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de pension :
2. Aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. » Aux termes de l’article R. 76 du même code : « Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu’à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l’article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l’article L. 15 ».
3. Il résulte de l’instruction que, suite à sa demande de détachement auprès de l’INSERM, acceptée par un arrêté du 27 septembre 2021, Mme A a signé un contrat d’engagement avec son nouvel employeur, le 30 septembre 2021, qui stipule en son article 3 que « la retenue légale pour pension civile est calculée sur le traitement afférent à l’emploi d’origine de l’agent et précomptée mensuellement sur les émoluments servis par l’INSERM » comme le précise également sa situation de carrière établie par le directeur général de l’INSERM en février 2023. Elle a ainsi bénéficié d’un détachement sur contrat, lui permettant de cotiser sur la base du traitement de son emploi d’origine, en l’espèce celui exercé au sein de la DREAL Rhône-Alpes.
4. Il en résulte que le service des retraites de l’État n’a pas commis d’erreur en liquidant la retraite de Mme A sur la base de l’indice majoré 508 qu’elle a effectivement détenu dans son administration d’origine, en tant que secrétaire d’administration et de contrôle de classe exceptionnelle, avant son détachement à l’INSERM et non sur l’indice majoré 716 qu’elle a détenu dans le cadre de son détachement sur contrat au sein de cet établissement.
5. Si Mme A soutient qu’elle a été mal informée par son administration d’origine dès lors que l’article 1er de son arrêté de détachement stipule qu’elle est « placée en détachement sortant sur demande auprès ou d’une administration ou d’un EP de l’État conduisant à pension », cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à faire regarder l’emploi occupé comme un emploi conduisant à pension sur la base de l’indice afférent à cet emploi.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’État n’a pas commis de faute en liquidant la pension de retraite de Mme A sur la base de l’indice qu’elle détenait avant son détachement. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante, en tout état de cause irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échelon ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Agriculture ·
- Fonctionnaire ·
- Ancienneté ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Entrée en vigueur ·
- Classes
- Décret ·
- Consignation ·
- Politique sociale ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Publication ·
- Dépôt ·
- Journal officiel ·
- Justice administrative ·
- Entrée en vigueur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Validité ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Causalité ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Obligation ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice esthétique ·
- Collection ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Virus ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Établissement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Élan ·
- Habitat informel ·
- Périmètre ·
- Installation ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Hébergement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Décision juridictionnelle
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Contribution ·
- Consommateur ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Cameroun ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Terme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.