Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2311576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311576 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023, 12 septembre 2023, 25 octobre 2023 et 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Weyl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner l’exécution du jugement du 2 février 2023 annulant la décision du 24 janvier 2020 du Recteur de l’Académie de Mayotte refusant de verser à M. A la 2ème fraction de l’indemnité de sujétion géographique assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019, en tant qu’il n’a pas reçu les intérêts sur les sommes dues.
Il soutient que le rectorat de l’académie de Mayotte n’a pas exécuté intégralement le jugement dès lors qu’il ne lui a été versé ni les intérêts, ni leur capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 octobre 2023, le rectorat de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête indiquant que la complexité du dossier a justifié un délai d’instruction supplémentaire.
La phase juridictionnelle d’exécution a été ouverte par une ordonnance du 15 novembre 2023.
Vu :
— le jugement nos 2001282 et 2022578 du 2 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dewailly,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a expressément rejeté la demande de M. A tendant au versement de la 2ème fraction de l’indemnité de sujétion géographique, a enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de procéder au versement de la 2ème fraction de l’indemnité de sujétion géographique à M. A, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019, et condamné ce dernier à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’exécution :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire () ».
4. Il résulte de l’instruction que la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’indemnité de sujétion géographique de M. A d’un montant de 16 071,40 euros a été versée le 27 octobre 2023, soit au-delà du délai fixé par le tribunal pour exécuter le jugement dont il n’a pas été fait appel. Ces sommes étaient productives d’intérêts au taux majoré prévus par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 3 avril 2023. Il ne résulte pas de l’instruction que ces intérêts ont été versés, y compris d’office, par le comptable à l’occasion du paiement de la créance. Dans ces conditions, le jugement n° 2001282, 2022578 du 2 février 2023 doit être regardé comme ayant été partiellement exécuté à la date du 27 octobre 2023, ainsi qu’à la date du présent jugement. Par suite, M. A est fondé à demander que les sommes allouées par le jugement du 2 février 2023 soient assorties des intérêts et de leur capitalisation résultant de l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
5. Afin d’assurer l’exécution de ses décisions, la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d’inexécution de la décision sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l’astreinte.
6. Il y a lieu d’enjoindre à l’Etat (rectorat de l’académie de Mayotte) de verser à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration de ce délai, les intérêts sur les sommes allouées par le jugement du 2 février 2023 au taux majoré à compter du 3 avril 2023 jusqu’à la liquidation de cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration de ce délai, au versement des intérêts dus sur l’ensemble des sommes allouées par le jugement du 2 février 2023 au taux légal à compter du 2 février 2023, capitalisés annuellement à compter du 7 novembre 2019, puis au taux majoré de cinq points à compter du 3 avril 2023 et jusqu’à la date à laquelle cette somme sera liquidée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Rectorat de l’académie de Mayotte.
Une copie du jugement sera transmise à l’agent comptable du rectorat de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président rapporteur,
Mme Iffli conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
C. IFFLI
Le président rapporteur,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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