Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2517629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme E… F… et M. C… F…, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fille D… F…, représentés par Me Chelli, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de G… publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par leur fille D… F… au cours de sa prise en charge à l’hôpital Trousseau lors de sa naissance le 21 juin 2015, et les responsabilités encourues ;
2°) dire que l’expert devra déposer un pré-rapport.
Ils soutiennent que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles leur fille est née à l’hôpital Trousseau.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, G… publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et conclut au rejet de toute autre demande.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. Mme F…, née le 23 décembre 1988, a été prise en charge pour une seconde grossesse à l’hôpital Trousseau, suite à une fausse couche et a accouché le 21 juin 2015. Soutenant qu’en raison des conditions dans lesquelles sa naissance s’est déroulée, leur fille présente des troubles du développement psychomoteur, M. et Mme F… sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par M. et Mme F… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Dans le cadre de l’expertise, l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, solliciter les pièces médicales qu’il estime utiles, lesquelles devront lui être transmises dans un format lisible et exploitable. L’expert devra solliciter les documents dans un délai d’un mois avant la réunion d’expertise et l’AP-HP lui transmettra dans un délai de quinze jours.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. et Mme F… tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’AP-HP tendant à la communication de ce relevé.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… (chirurgie gynécologique et obstétrique), exerçant au sein du Groupe hospitalier Paris Saint – Joseph sis 185, rue Raymond Losserand à Paris (75014), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de M. et Mme F…, Mme D… F…, de G… publique – hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme E… F… et Mme D… F… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de leur prise en charge à l’hôpital Trousseau en vue de la naissance de la jeune enfant ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… F… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances des parents et de l’enfant ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D… F… ; les soins et prescriptions antérieurs à l’accouchement de Mme E… F… à l’hôpital Trousseau et les conditions dans lesquelles sa mère a été prise en charge dans cet établissement pour sa naissance ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme E… F… lors du suivi de sa grossesse et de l’accouchement et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme F… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
dire si :
la macrosomie fœtale découverte le 30 avril 2015 a été correctement prise en charge et si elle a eu des conséquences sur l’état de santé de l’enfant ;
Mme F… a été correctement examinée lors de son arrivée en salle d’accouchement et si la rupture pré utérine aurait dû être mise en évidence et imposer un autre déroulé de la prise en charge de Mme F… pendant son accouchement ;
l’acte de césarienne a été tardif et si la naissance de l’enfant en état de mort apparente est une conséquence de cette décision et si la césarienne aurait dû intervenir plus en amont ou être programmée dès le départ ;
notamment à propos de l’inflammation de l’iléite mise en évidence le 6 juillet 2015 de Mme E… F… si le temps écoulé avant la découverte de cette inflammation, si celle-ci était déjà pré existante, a pu avoir des conséquences sur la naissance de l’enfant ;
le suivi du nourrisson dans les minutes qui ont suivi sa naissance puis les jours où elle a été prise en charge à l’hôpital Trousseau sont exempts de tout reproche.
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D… F… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D… F… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
- si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme F… était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
- quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
dans l’hypothèse où les experts estimeraient que le dommage trouve son origine dans un acte médical de préciser les conséquences auxquelles le patient était probablement exposé en l’absence de traitement, et de préciser, en la chiffrant, quelle était la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme E… F… sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme D… F… notamment à raison des souffrances endurées et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme D… F… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de Mme D… F… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure G…, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme D… F… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme D… F… à raison des faits en litige.
10°) Infection :
dire si l’origine de la baisse de température subie par Mme F… et l’apparence du liquide amiotique a été prise en charge correctement ; si elle a été victime d’une infection ; en cas de réponse positive dire si cette infection provient du milieu médical dans lequel Mme F… se trouvait, et si cette infection a eu des conséquences sur l’état de santé de l’enfant ; en cas de réponse affirmative, chiffrer la part des préjudices qui en découlent pour l’enfant D… Cradoso.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : S’il l’estime nécessaire, l’expert sollicitera les pièces médicales qu’il estime utiles, qui lui seront être transmises dans un format lisible et exploitable. L’expert sollicitera les documents dans un délai d’un mois avant la réunion d’expertise et l’AP-HP lui transmettra dans un délai de quinze jours.
Article 5 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 30 mars 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F…, M. C… F…, à G… publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. A… B…, expert.
Fait à Paris, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Administration ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Juge
- Taxe d'habitation ·
- Fondation ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Logement-foyer ·
- Associations ·
- Imposition ·
- Personnes ·
- Travailleur migrant ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Maroquinerie ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Financement ·
- Administration ·
- Cadre
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Titre
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Document ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.