Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2415400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2024 et 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Berté, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les sept jours de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité de son auteur et a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne l’a pas informé que des pièces manquaient dans son dossier et ne lui a pas laissé de délai pour le régulariser ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il répondait aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une décision du 5 mai 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 17 septembre 1970, est entré sur le territoire français le 24 avril 2007 et a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 13 avril 2012, régulièrement renouvelé, dont le dernier a expiré le 19 septembre 2024. Il a sollicité un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour une première fois le 3 juillet 2024, qui a fait l’objet d’un classement sans suite en date du 4 juillet 2024, puis une seconde fois le 11 septembre 2024, qui a également fait l’objet d’un classement sans suite au motif qu’il n’avait pas produit des documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite son dossier.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine :
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) / Le délai (…) au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé le 11 septembre 2024 que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite dès lors que l’instruction de sa demande avait révélé l’absence de son passeport en cours de validité, de justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de sa famille, de justificatifs de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française. M. A… fait valoir que le préfet ne lui a pas demandé préalablement les pièces manquantes et soutient avoir produit les pièces demandées concernant son passeport. Toutefois, et alors même qu’ainsi que mentionné au point 4, le préfet n’avait pas à se conformer aux dispositions précitées au point 3 et à l’informer des pièces manquantes ni à lui laisser un délai pour régulariser sa demande, M. A… ne conteste pas ne pas avoir déposé les autres documents sollicités, nécessaires à l’instruction de sa demande, à savoir les justificatifs récents démontrant l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de sa famille installés en France, son insertion dans la société française au cours de l’année précédente ou encore ses conditions d’existence. Dans ces conditions, et dès lors que la décision de classement, prise le 11 septembre 2024, se fonde sur le fait que la demande de renouvellement était incomplète et que le requérant ne démontre pas avoir déposé les pièces manquantes à l’appui de cette demande, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet doit être accueillie, la décision litigieuse ne faisant pas grief.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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