Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2402963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 18 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
— méconnaît les dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 15 mars 1970 à Khelida est entré sur le territoire français le 17 novembre 2018, muni d’un visa de type C, valable du 29 octobre 2018 au 29 décembre 2018. Par courrier reçu en préfecture le 18 mars 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 29 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d’un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation () ».
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance des titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, M. A, entré en France en 2018, justifie du caractère continu de sa présence et de son insertion professionnelle sur le territoire depuis cette date. Il produit à cet égard ses bulletins de salaire et relevés de compte attestant du versement de salaires, en qualité de travailleur saisonnier du secteur agricole entre septembre 2019 et l’année 2020. S’agissant des années 2021, à 2024, M. A produit l’ensemble de ses fiches de paie, d’abord en qualité d’employé à temps complet dans une agence d’intérim des secteurs du bâtiment, puis, à partir de 2023, en qualité d’opérateur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er avril 2023, pour un salaire mensuel moyen de 1100 euros. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en se fondant principalement sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire non exécutée, prononcée par arrêté du 26 octobre 2021, et l’absence depuis cette date d’éléments nouveaux, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
7. Il n’y pas lieu, en revanche, de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : la décision du 29 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2205, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
M. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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