Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2303984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2303984, et un mémoire en réplique enregistré le 5 janvier 2024, la Fondation des Amis de l’Atelier, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge à hauteur de 35 618 euros de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant de 56 106 euros à raison des locaux dont elle est propriétaire emphytéote au 65 rue de Verdun à Villejuif (94800) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La Fondation des Amis de l’Atelier soutient que :
- en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartenait au service des impôts des particuliers (SIP) de Villejuif de transmettre sa réclamation au service compétent pour la traiter, soit en l’espèce le service départemental des impôts fonciers (SDIF) du Val-de-Marne ;
- les 1 098,46 m² de surfaces affectées à l’habitation se rapportant aux chambres individuelles des personnes hébergées doivent recevoir une évaluation spécifique de leur valeur locative pour la détermination de la taxe d’habitation, laquelle doit être mise à la charge des personnes hébergées si celles-ci n’en sont pas exonérées ;
- de même, les 838,03 m² de surfaces affectées à des salles et salons ne participant pas à l’administration générale de l’association et qui ne sont pas occupés à titre privatif ne sont pas imposables à la taxe d’habitation ;
- il en résulte un dégrèvement de taxe d’habitation de 35 618 euros au titre de l’année 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023 et 8 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- le service a demandé à la requérante de produire la déclaration descriptive 6660 des locaux en cause, ce qui a été fait le 31 mai 2023 ; 53 chambres ont pu être prises en compte contre 40 auparavant ; il en est résulté un dégrèvement partiel pour la fondation requérante estimé le 8 novembre 2023 à 6 602 euros à raison de la modification surfaces d’hébergement individuels et privatifs ;
- pour autant, le bénéfice du dégrèvement prévu au II de l’article 1414 du code général des impôts est subordonné à la production au service des impôts du lieu de situation des biens d’une déclaration conforme au modèle établi par l’administration (formulaire n° 1200 GD-SD, CERFA n° 11481) ; cette déclaration doit être souscrite par le redevable avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le dégrèvement est sollicité ; or, la fondation requérante n’ayant pas déposé avant le 1er mars 2021 la liste des appartements loués, ceux-ci ont été imposés à la taxe d’habitation au nom de l’association ;
- au demeurant, le dégrèvement prévu au II de l’article 1414 du code général des impôts ne concerne pas les gestionnaires notamment de logements foyers pour handicapés ;
- aucun justificatif n’est apporté quant aux surfaces de 883,03 m² affectées à des salles et salons ne participant pas à l’administration générale de l’association et n’étant pas occupés à titre privatif.
Vu :
- la décision du 21 février 2023 de rejet de la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts et notamment son annexe III ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni la fondation requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la Fondation des Amis de l’Atelier, association déclarée reconnue d’utilité publique et spécialisée dans l’hébergement social pour handicapés, a été assujettie au titre de l’année 2021 à la taxe d’habitation à hauteur de 56 106 euros à raison de locaux dont elle est propriétaire emphytéote au 65 rue de Verdun à Villejuif (94800) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, la Fondation des Amis de l’Atelier demande la décharge partielle de cette cotisation de taxe d’habitation à hauteur de 35 618 euros.
Sur les dispositions applicables :
2. Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : (…) / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. De plus, aux termes du II de l’article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation : / 1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; / 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils ont conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. / Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d’application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret. »
4. En outre, l’article 322 de l’annexe III du code général des impôts dispose : « Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l’article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d’habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l’administration précisant au 1er janvier de l’année d’imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu’une copie du contrat type d’occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur./ Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d’octroi des dégrèvements sont satisfaites./ Pour les organismes visés au 2° du II de l’article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d’une copie de la décision d’agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l’article 92 L du code général des impôts ou d’une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. » Enfin, aux termes de l’article 322 bis du même code : « La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d’habitation peut bénéficier des dispositions du II de l’article 1414 du code général des impôts. »
5. Enfin, aux termes de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation : « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. / Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. / Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1. » Le II de l’article L. 301-1 du même code prévoit : « II. – Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir. »
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
6. Il résulte de l’instruction que la taxe d’habitation litigieuse a été calculée sur la base d’une valeur locative prenant en compte une surface réelle de 4 949 m² incluant selon l’association requérante, d’une part, 1 098,46 m² de surfaces d’hébergement individuels et privatifs, à savoir des appartements privés à la disposition permanente des personnes handicapées accueillies par la Fondation des Amis de l’Atelier et, d’autre part, 883,03 m² de surfaces ne participant pas à l’administration générale de l’association et ne sont pas occupées à titre privatif.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
7. L’administration fiscale fait valoir en défense que suite à la déclaration descriptive des locaux en cause produite par la fondation la requérante le 31 mai 2023, 53 chambres individuelles ont pu être prises en compte contre 40 auparavant ; il en serait résulté un dégrèvement partiel pour la fondation requérante estimé le 8 novembre 2023 à 6 602 euros à raison de la modification surfaces d’hébergement individuels et privatifs. Toutefois, ainsi que le reconnaît l’administration fiscale elle-même dans son second mémoire en défense, le dégrèvement annoncé n’a pas été exécuté en novembre 2023, le service n’ayant fait qu’une estimation du montant à dégrever. Il s’ensuit qu’aucun dégrèvement n’a été prononcé au bénéfice de l’association requérante et que l’exception de non-lieu à statuer ne pourra être qu’écartée.
En ce qui concerne les différents moyens soulevés :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. » La Fondation des Amis de l’Atelier soutient qu’en application de cet article L. 114-2, il appartenait au service des impôts des particuliers (SIP) de Villejuif de transmettre sa réclamation au service compétent pour la traiter, soit en l’espèce le service départemental des impôts fonciers (SDIF) du Val-de-Marne. Toutefois, ce moyen , qui se rattache au traitement de la réclamation préalable, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie et doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, l’association requérante soutient qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier, pour les appartements mis à la disposition permanente des personnes handicapées, du dégrèvement d’office prévu par les dispositions du 1° du II de l’article 1414 précité du code général des impôts. Toutefois, il est constant qu’elle ne gère ni un foyer de jeunes travailleurs, ni un foyer de travailleurs migrants. Il n’est pas davantage établi qu’elle gère un logement-foyer dénommé résidence sociale au sens de ces dispositions qui, eu égard aux dispositions du code de la construction et de l’habitation précitées, ne se confond pas avec un logement-foyer pour personnes handicapées.
10. De plus, il est constant que l’association requérante est propriétaire des logements pour lesquels elle a été assujettie à la cotisation de taxe d’habitation contestée. Ainsi, elle ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions du 2° de l’article 1414-II du code général des impôts, qui instituent un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation en faveur de certains organismes agréés ou conventionnés à raison des logements qu’ils louent et mettent à disposition de personnes défavorisées par une sous-location ou une attribution temporaire.
11. En tout état de cause, le bénéfice du dégrèvement prévu au II de l’article 1414 du code général des impôts est subordonné, en application des dispositions des articles 322 et 322 bis de l’annexe III à ce code, à la production au service des impôts du lieu de situation des biens d’une déclaration conforme au modèle établi par l’administration devant être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le dégrèvement est sollicité. Or, il n’est pas contesté que la Fondation des Amis de l’Atelier n’a pas déposé avant le 1er mars 2021 la liste des appartements mis à la disposition permanente des personnes handicapées ; par suite, c’est à bon droit que ceux-ci ont été imposés à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021.
12. En troisième lieu, la fondation requérante soutient que les 838,03 m² de surfaces affectées à des salles et salons ne participant pas à l’administration générale de l’association et qui ne sont pas occupés à titre privatif ne sont pas imposables à la taxe d’habitation, en application des dispositions du 2° du I de l’article 1407 précité du code général des impôts. Toutefois, aucun justificatif n’est apporté quant à l’affectation et à l’occupation de ces 883,03 m². Par suite, ce dernier moyen sera écarté comme infondé.
S’agissant de l’application de la doctrine administrative :
13. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) »
14. La Fondation les Amis de l’Atelier cite en bas de pages de sa requête un certain nombre de doctrines administratives. A supposer qu’elle doive, par-là, être regardée comme se prévalant d’autant de prises de position formelles de l’administration fiscale au sens des articles précités du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement le faire dès lors qu’elle conteste une imposition primitive.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge de la Fondation des Amis de l’Atelier au titre de l’année 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code général des impôts et celles relatives aux entiers dépens, l’association requérante ne justifiant pas en tout état de cause avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés par l’article R. 761-1.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fondation des Amis de l’Atelier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation des Amis de l’Atelier et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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