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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2600611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision :
ne comporte pas l’identification de son auteur de sorte qu’elle ne permet pas de vérifier la compétence de celui-ci et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600608 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Miran, avocate de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à 10 heures 30 à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense de la préfète de l’Isère a été enregistré le 5 février 2026 à 10 heures 36 après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Le 12 janvier 2026, M. B… s’est présenté au guichet de la préfecture de l’Isère pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est heurté à un refus d’enregistrement pour dossier incomplet en raison de l’absence d’un certificat de nationalité et d’un acte de naissance comportant les mentions les plus récentes. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10. Tel était le cas de M. B…, qui avait formé une demande d’asile pour laquelle la préfecture de l’Isère lui avait délivré une attestation de dépôt le 29 octobre 2025. En conséquence, son dossier était réputé complet de sorte que le refus d’enregistrement constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’état de l’instruction et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la violation de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même de ceux tirés de l’absence d’identification de son auteur qui ne permet pas de vérifier la compétence de celui-ci et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
M. B… se trouve, du fait de la décision attaquée, privé de la possibilité de voir son droit au séjour examiné et placé en situation irrégulière depuis qu’il est devenu majeur le 16 juin 2025. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026.
Sur la demande d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, la présente décision implique nécessairement que la préfète fixe un rendez-vous à M. B… et, dès lors qu’il n’est pas opposé en défense l’absence d’autres pièces obligatoires, qu’elle lui délivre un document provisoire de séjour qui devra l’autoriser à travailler, compte tenu de la nature du titre de séjour demandé. Il y a lieu de lui fixer un délai d’exécution de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 80 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 12 janvier 2026 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B… pour qu’il dépose sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, compte tenu de la nature du titre de séjour demandé. Ce rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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