Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2505484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 31 mars, le 14 avril et le 18 août 2025, M. C… D… représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Daurelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’administration a méconnu l’article R. 40-29 I du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 1° et de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle entachée d’une erreur de droit et de fait, au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, communique au tribunal les pièces utiles en sa possession et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Daurelle pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant turc, né le 24 avril 2000, est entré sur le territoire français le 24 août 2008 et a été mis en possession de deux documents de circulation pour mineurs, puis d’un titre de séjour valable du 24 octobre 2022 au 22 octobre 2023 en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il a sollicité, le 22 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 25 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. D…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, d’une part, le 16 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule à moteur, et, d’autre part, le 4 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise à un an d’emprisonnement avec sursis simple, sans maintien en détention, pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. En outre, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le fait que le requérant serait défavorablement connu des services de police pour des faits commis en 2020, en 2021, et en 2024, en dernier lieu le 15 mars 2024, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et violence aggravée par deux circonstances ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
4. Toutefois, il est constant que M. D… réside en France depuis le 24 août 2008, soit une durée de dix-sept ans à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il a été mis en possession, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable jusqu’au 22 octobre 2023 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il ressort des pièces du dossier qu’il réside sur le territoire aux côtés des membres de sa famille, tous en situation de séjour régulier, notamment son père, M. I… D…, titulaire d’une carte nationale d’identité allemande, sa mère, Mme E… B… épouse D…, titulaire d’une carte de résident de dix ans expirant le 9 septembre 2029, son frère M. F… D…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 3 juin 2026, sa sœur, Mme H… D…, titulaire d’un document de circulation pour enfant mineur, expirant le 30 août 2027, ainsi que son oncle et sa tante, respectivement titulaire d’une carte de résident de dix ans expirant le 14 janvier 2026 et d’une carte nationale d’identité. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est engagé dans une relation avec Mme G… A…, depuis le mois d’août 2022, ressortissante camerounaise, titulaire d’une carte de résident de dix expirant le 28 juin 2032, et qu’il justifie de son insertion professionnelle en produisant plusieurs contrats à durée indéterminée, depuis 2021, en qualité d’employé polyvalent dans des pizzerias. Dans les conditions particulières de l’espèce, malgré la gravité des faits commis en 2024 par M. D…, pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement avec sursis, et en dépit des autres faits mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont la matérialité n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, eu égard à sa durée de résidence sur le territoire national et à la présence en France de nombreux membres de sa famille, l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. M. D… est ainsi fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce que précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, l’arrêté attaqué ne comportant aucune mention relative à un signalement dans le système d’information Schengen, les conclusions de M. D… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à l’effacement de ce signalement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D… qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. D… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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