Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 25 mars 2026, n° 2401142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et 8 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bergelin, soumet au tribunal un litige concernant la décision du 15 avril 2024 par laquelle France Travail Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande de prise en charge du financement d’une formation de « piqueur préparateur en maroquinerie ».
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, France Travail Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
France Travail soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyen au vu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la délibération de Pôle emploi n° 2015-10 du 3 février 2015 relative à l’aide individuelle à la formation ;
- l’instruction Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 avril 2024, France Travail Bourgogne-Franche-Comté a rejeté la demande de Mme B… tendant à la prise en charge financière d’une formation au titre professionnel de « piqueur préparateur en maroquinerie ». Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par France Travail :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme B… que les différents arguments qu’elle présente doivent être regardés comme venant au soutien d’un moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée du 15 avril 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par France Travail Bourgogne-Franche-Comté doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. D’une part, en vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, de favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle et faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que France Travail « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de France Travail délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
5. D’autre part, par une délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, le conseil d’administration de Pôle emploi, devenu France Travail, a prévu qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. Aux termes du point 1 de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…). / Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, Action de formation préalable au recrutement – AFPR). / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : / – 1) le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / – 2) les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation ». Aux termes du point 3 de la même instruction : « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. / (…)».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
7. Il résulte en outre des dispositions citées au point 5 que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de France Travail, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son PPAE. L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par France Travail est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de France Travail dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
En ce qui concerne le litige :
8. En l’espèce, la requérante a demandé le bénéfice de l’aide individuelle de formation pour suivre une formation de « piqueur préparateur en maroquinerie », proposée par l’association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Romans-sur-Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour refuser l’octroi de cette aide à Mme B…, France Travail Bourgogne-Franche-Comté s’est fondée sur la circonstance que d’autres formations équivalentes étaient financées par la région Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi, deux formations, dispensées par le centre de formation d’apprentis du pays de Montbéliard, ont été proposées à Mme B… qui les a refusées. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces deux formations étaient situées respectivement à Allenjoie et à Bethoncourt, communes situées dans le Doubs, éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres du domicile de la requérante, situé à Rioz en Haute-Saône alors qu’elle justifie que son état de santé est incompatible avec de longs trajets en automobile. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, France Travail Bourgogne-Franche-Comté fait valoir un nouveau motif, tiré de ce que Mme B… n’a pas validé les tests pour suivre deux formations en maroquinerie. Cependant, il résulte de l’instruction que le motif de refus pour l’une de ces formations résultait de son état de santé qui est incompatible avec une station debout prolongée. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la formation proposée par l’AFPA de Romans-sur-Isère serait incompatible avec l’état de santé de la requérante, formation pour laquelle au demeurant elle pourrait bénéficier d’un logement sur place. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, si elle n’a pas réussi les tests d’entrée en formation du GRETA de Vesoul, serait incapable de suivre la formation de l’AFPA de Romans-sur-Isère. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 avril 2024 en litige doit être annulée. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle peut prétendre au financement de la formation de « piqueur préparateur en maroquinerie », proposée par l’AFPA de Romans-sur-Isère.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Mme B… a droit au financement de l’aide individuelle à la formation dans le cadre de la formation de « piqueur préparateur en maroquinerie », proposée par l’AFPA de Romans-sur-Isère.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Bourgogne-Franche Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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