Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2432746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Peyret, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à titre principal à l’agence nationale des titres sécurisés ou, à titre subsidiaire, au ministre de l’intérieur, de mettre en œuvre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, toutes mesures nécessaires pour lui permettre de se voir restituer la titularité du certificat d’immatriculation de son véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
2°) de mettre à la charge de France titres et du ministre de l’intérieur une somme de 3 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été victime d’usurpation d’identité le 30 avril 2024 pour laquelle il a porté plainte et que cette usurpation d’identité l’empêche de vendre son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, France titres conclut au rejet de la requête.
France titres soutient que la requête est dirigée contre une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’aucune des conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2024-146 du 26 février 2024 ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que M. A B a été propriétaire depuis le 24 février 2022, d’un véhicule de marque Porsche, modèle 991, immatriculé sous le n° GK-033-KK. Il a signé le 3 juillet 2024 une convention de cession avec la société eleven cars pour un montant de 165 000 euros payable en deux fois, le premier versement ayant été effectué le 31 juillet 2024. Toutefois, au mois de septembre 2024, la société eleven cars a informé M. B que le véhicule en cause avait déjà fait l’objet d’un changement de propriétaire le 30 avril 2024. Les co-contractants ont alors mis en suspens le projet de cession, M. B portant plainte le 24 septembre 2024 pour usurpation d’identité. Par la présente requête, M. A B demande à titre principal, à l’agence nationale des titres sécurisés, devenue France titres, et, à titre subsidiaire, au ministre de l’intérieur, de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires pour lui permettre de se voir restituer la titularité du certificat d’immatriculation de son véhicule, doit être regardé comme demandant la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation indiquant qu’il est propriétaire du véhicule de marque Porsche, modèle 991, immatriculé sous le n° GK-033-KK .
3. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 322-2 du code de la route : « I.-Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. »
4. Ensuite, les modalités de délivrance d’un duplicata des certificats d’immatriculation des véhicules sont fixées à l’article 17 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules qui dispose : « Pour obtenir un duplicata du certificat d’immatriculation, le propriétaire du véhicule présente sa demande de duplicata par voie électronique en s’authentifiant sur le site internet : https :// immatriculation.ants.gouv.fr, soit par l’utilisation d’un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d’immatriculation, soit par l’utilisation du dispositif »France Connect" ( https://franceconnect.gouv.fr)./ Il conserve et tient à la disposition de l’administration les pièces justificatives des informations suivantes : / a) En cas de vol du certificat d’immatriculation : / – un justificatif d’identité ; / – un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ;/ – la preuve d’un contrôle technique. /b) En cas de perte du certificat d’immatriculation : / – un justificatif d’identité ; – la preuve d’un contrôle technique. / c) En cas de détérioration du certificat d’immatriculation : / – un justificatif d’identité ; / – le certificat d’immatriculation détérioré, qu’il doit détruire à l’issue d’un délai de conservation de 5 ans à compter de la délivrance du duplicata ; / – la preuve d’un contrôle technique. / A l’issue du processus d’instruction de sa demande, il obtient un numéro de dossier, un accusé d’enregistrement et un certificat provisoire d’immatriculation. / Dans le cas où le propriétaire du véhicule n’obtient pas de certificat provisoire d’immatriculation, il peut circuler pendant un mois à compter de sa déclaration, muni soit de sa déclaration de vol, soit de son titre détérioré, soit de sa déclaration de perte qu’il aura téléchargé sur le site https://www.service-public.fr
5. En premier lieu, il résulte des dispositions réglementaires citées aux points 3 et 4 que la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation intervient à la suite de la vérification par l’administration des documents fournis en application de l’article 17 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. Il suit de là que la délivrance d’un tel document ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande de M. B n’est donc pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, il est constant que, compte tenu des circonstances, rappelées au point 1, dans lesquelles M. B a demandé à l’administration la délivrance d’un duplicata du certificat d’immatriculation de son véhicule rétablissant sa titularité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque Porsche en cause, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que même si M. B a déposé plainte pour usurpation d’identité, à la date de la présente ordonnance, les circonstances du changement de propriétaire du véhicule en cause le 30 avril 2024 n’ont, en l’état de l’instruction, pas été éclaircies.
7. Il résulte de ce qui précède que, pour chacun des motifs énoncés aux points 5 et 6, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prospérer. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au prononcé d’astreintes et les conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la compétence de France titres à répondre à la demande de M. B compte tenu de ses compétences définies par le décret du 26 février 2024 relatif à l’Agence nationale des titres sécurisés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à France titres et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Ayant-droit ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Héritier ·
- Lieu de travail ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Eures ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Bailleur social ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Département ·
- Procédure disciplinaire ·
- Défense ·
- Recours gracieux ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Orange ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Conclusion
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Souffrance ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Lieu
- Eaux ·
- Environnement ·
- Épandage ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Zone humide ·
- Site ·
- Stockage ·
- Biogaz ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Substance toxique ·
- Décès ·
- L'etat ·
- Lien ·
- Travail
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-146 du 26 février 2024
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.