Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2527923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Milliardaire Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, la société Le Milliardaire Limited, représentée par Me Tardieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’exploitation de la licence de 4e catégorie pour son établissement situé au 11 rue Marbeuf à Paris (75008) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le Milliardaire Limited soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
elle risque à tout moment de faire l’objet d’une décision de fermeture administrative ;
elle a engagé des investissements substantiels en termes de travaux et supporte des charges fixes importantes en vue de l’ouverture de son établissement, frais qui pourront seulement être amortis grâce à l’exploitation de la licence IV autorisant la vente de boissons alcoolisées ;
le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est caractérisé dès lors que
la décision méconnait les dispositions des articles L. 3335-1 et suivants du code de la santé publique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la distance entre l’établissement exploité par la société Le Milliardaire Limited et un établissement de la même catégorie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
à titre principal que la requête est irrecevable à double titre à savoir comme non accompagnée d’une requête au fond et en tant que requête contre une décision confirmative de l’avertissement ;
à titre subsidiaire qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation, enregistrée sous le n°2510636, de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de M. A…, pour le préfet de police, la société Le Milliardaire Limited, régulièrement convoquée, n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Le Milliardaire Limited a signé, le 30 mai 2024, un bail commercial en vue de l’exploitation d’un débit de boissons sis au 11 rue Marbeuf à Paris (75008). Elle a conclu, le 30 octobre 2024, un contrat de location d’une licence d’exploitation de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée au Port de la Gare, domaine public, terre-plein Pulsart à Paris (75013). Le même jour, elle a déposé auprès des services de la préfecture une déclaration de translation de cette licence à l’adresse de son établissement et s’est vue remettre un récépissé de déclaration de translation. Par une lettre du 16 décembre 2024, le préfet de police l’a informée que l’exploitation d’une licence de débit de boissons de 4e catégorie dans cet établissement n’était pas conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du préfet de police du 29 avril 1972, au motif que cette licence était implantée à proximité d’un établissement également titulaire d’une licence de la même catégorie, et qu’en cas de constat de l’exploitation d’une telle licence à cet emplacement, une fermeture administrative pourrait être prononcée. Le 5 juin 2025, la société requérante a demandé de nouveau au préfet de police d’autoriser l’exploitation de la licence d’exploitation de débit de boissons de 4e catégorie de son établissement, ou à titre subsidiaire de faire droit à sa demande de dérogation. Par la présente requête, la société Le Milliardaire Limited demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, en premier lieu, si la société le Milliardaire Limited soutient qu’elle risque à tout moment de faire l’objet d’une décision de fermeture administrative, elle n’établit pas l’imminence de cette perspective par la seule évocation de l’avertissement dont elle a fait l’objet le 16 décembre 2024 dès lors qu’elle soutient ne pas exploiter une licence de débit de boissons de 4e catégorie faute de décision du préfet de police. Dans ces conditions, la société le Milliardaire Limited n’établit pas l’urgence administrative à suspendre la décision qu’elle conteste.
En deuxième lieu, à l’appui de sa requête, la société le Milliardaire Limited soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de translation de licence IV a une incidence sur la viabilité de son établissement et sa situation financière dès lors que cette décision entrainerait une baisse des bénéfices dès lors que la vente d’alcool représente 60% des prévisions de vente. Toutefois, d’une part, par les seuls éléments produits, à savoir ses comptes prévisionnels tenant compte de l’exploitation d’une licence de débit de boissons de 4e catégorie, la société le Milliardaire Limited ne démontre pas qu’un préjudice économique découlerait de la décision contestée dès lors qu’elle ne fournit aucune information sur la capacité de ses actionnaires à la soutenir durant le temps de finalisation du transfert de la licence en question. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des informations mêmes que la société a fournies à l’appui de la présente requête, que la date prévue pour l’ouverture de l’établissement, à savoir juin 2025, était dépassée depuis près de trois mois à l’introduction de la requête, sans que la société ne caractérise sa situation économique et financière depuis l’ouverture. Dans ces conditions, la société le Milliardaire Limited n’établit pas l’urgence économique et financière à suspendre la décision qu’elle conteste.
Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni même sur les fins de non-recevoir soulevées en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Milliardaire Limited est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Milliardaire Limited et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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