Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2412087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412087 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2024, N° 2406487-2406488 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une demande et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 16 janvier 2025[0] sous le n° 2412087, Mme D A née B, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, en exécution du jugement du tribunal nos 2406487 – 2406488 du 9 octobre 2024 :
— de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9 octobre 2024 ;
— de la convoquer dans le délai de 48 heures afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de la convoquer dans le délai de quinze jours afin de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le jugement du 9 octobre 2024 n’a toujours pas été exécuté.
II. Par une demande et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 16 janvier 2025 sous le n° 2412092, M. C A, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, en exécution du jugement du tribunal nos 2406487 – 2406488 du 9 octobre 2024 :
— de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9 octobre 2024 ;
— de le convoquer dans le délai de 48 heures afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de le convoquer dans le délai de quinze jours afin de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement du 9 octobre 2024 n’a toujours pas été exécuté.
Par deux ordonnances du 5 décembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement nos 2406487-2406488 rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal administratif de Lyon, pour sa partie relative à la délivrance d’autorisations provisoires de séjour à Mme et M. A, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal nos 2406487 – 2406488 du 9 octobre 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation des membres d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Par le jugement précité du 9 octobre 2024, le tribunal a annulé les décisions par lesquelles la préfète du Rhône avait refusé de délivrer un titre de séjour chacun à M. et Mme A et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme et M. A une carte de séjour temporaire chacun portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois et, dans l’attente et dans le délai de huit jours, de les munir d’autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler.
4. Par deux ordonnances du 5 décembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement nos 2406487-2406488 rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal administratif de Lyon, uniquement pour sa partie relative à la délivrance d’autorisations provisoires de séjour à Mme et M. A, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Les conclusions des requêtes tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer aux requérants des titres de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent donc qu’être rejetées.
5. A la date du présent jugement, la préfète du Rhône n’a pas muni les requérants d’autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler, en exécution du jugement du 9 octobre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier avoir délivré aux requérants des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le jugement du 9 octobre 2024 aura reçu exécution sur ce point.
6. Mme et M. A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros à verser à Me Cadoux, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, en exécution de l’article 2 du jugement nos 2406487 – 2406488 du 9 octobre 2024, délivré à Mme et M. A des autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie de ces autorisations provisoires de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cadoux une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à M. C A, à Me Cadoux et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. LeravatLa greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2412087 – 241209
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