Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2512993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un « mémoire », enregistrés le 9 décembre 2025, Mme B… A… dit-du-Chêne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la mise en place d’une solution d’hébergement stable pour sa famille, une mise à l’abri immédiate ainsi qu’un accompagnement social effectif.
Elle soutient que :
- à la suite d’un sinistre dans son logement, elle a été hébergée en urgence dans un hôtel aux frais de la commune de Collonges-sous-Salève mais a été informée que la prise en charge de cette solution d’hébergement allait prendre fin, sans proposition de solution alternative, alors que son logement, insalubre, reste actuellement inhabitable et condamné ;
- elle est actuellement enceinte et mère de quatre enfants mineurs, et refuse de se rendre chez sa mère, avec laquelle elle n’est plus en relation ;
- l’interruption d’hébergement par la commune place sa famille dans une situation contraire à ses droits fondamentaux, en méconnaissance de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et du principe constitutionnel de la dignité humaine ;
- la perspective d’une déscolarisation temporaire de ses enfants est contraire à leur droit à l’éducation ;
- il existe une situation d’urgence absolue, la fin de prise en charge de l’hébergement d’urgence par la commune risquant d’entraîner la mise à la rue de sa famille, sans alternative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de la construction et de l’habitation :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier (…) ». L’article L. 345-2-3 du même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». En vertu de l’article L. 345-2-4 du même code, afin d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant, une convention est conclue dans chaque département entre l’Etat et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation qui a notamment pour missions de gérer le service d’appel téléphonique pour les personnes ou familles concernées et, après une évaluation, de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire.
Il résulte de l’instruction que Mme A… occupait, avec son compagnon et ses quatre enfants âgés de 6 à 11 ans, un appartement de deux pièces, situé à Collonges-sous-Salève, dans le cadre d’un bail d’habitation conclu avec un bailleur privé. Elle indique que la commune a pris en charge les frais d’hébergement d’urgence de la famille dans un hôtel à compter du 15 novembre 2025, date à laquelle un sinistre avait conduit à leur évacuation, en raison d’un risque d’effondrement du plancher de la salle de bains en raison d’une infiltration. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une capture d’écran d’un courrier électronique émanant de la commune, dont la date ne peut être déterminée, que ce dispositif d’urgence a été maintenu pendant une durée d’environ trois semaines, afin de permettre à la famille de rechercher une solution de logement alternative. Au terme de ce délai, la requérante a été informée que le centre communal d’action sociale cesserait de financer cet hébergement hôtelier. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner une mise à l’abri immédiate de sa famille, ainsi que la mise en place d’une solution d’hébergement stable et un accompagnement social effectif, au motif notamment que la fin de prise en charge de leur hébergement dans un hôtel constituerait, de la part de la commune, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de sa famille à un hébergement d’urgence ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent effectivement aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais.
En vertu des dispositions précitées du code de l’actions sociale et des familles, il appartient toutefois non à la commune mais aux seules autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Dans ces conditions, en mettant fin à la prise en charge des nuitées d’hôtel de Mme A… et de sa famille, qui ne relevait pas de l’hébergement d’urgence au sens des dispositions précitées, la commune de Collonges-sous-Salève n’a pas, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs propres, porté elle-même une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme A… et de sa famille à un hébergement d’urgence. Cette décision est en outre, par elle-même, sans effet sur la scolarisation de ses enfants mineurs.
Par ailleurs, si une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission incombant à l’Etat au titre de l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée et s’il incombe alors au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée, il n’est toutefois pas allégué en l’espèce par Mme A… qu’elle aurait fait appel, avant d’engager la présente action, au service intégré d’accueil et d’orientation compétent pour le département de la Haute-Savoie, de sorte qu’aucune carence de l’Etat, qui n’est au demeurant pas mis en cause par la requérante dans la présente instance, n’est susceptible d’être caractérisée, alors en outre que le relogement de la requérante est susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’incomber à son bailleur, en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, il n’est pas davantage allégué que le couple, au cours des trois semaines écoulées depuis le sinistre, aurait fait usage de la possibilité ouverte, sous certaines conditions, aux occupants d’un logement insalubre ou dangereux, par le VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de saisir, sans condition de délai, la commission de médiation instituée au même article en vue de l’attribution d’un logement, ou accompli une quelconque autre démarche sérieuse en vue de se voir proposer une solution temporaire d’hébergement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il est manifeste que la requête de Mme A… dit-du-Chêne est mal fondée et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… dit-du-Chêne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… dit-du-Chêne.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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