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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2324324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Goldnadel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre à sa charge les honoraires d’avocats engagés jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025 et non communiqué à ce jour, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 341-2 du code de justice administrative : « Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d’Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d’Etat lesdites conclusions ».
2. M. A B, général de division de la gendarmerie nationale nommé par un décret du Président de la République du 19 juillet 2021 portant élévations, promotions et nominations dans la 1re section des officiers généraux, a, par une requête enregistrée sous le n° 2307905 le 7 avril 2023 et transmise au Conseil d’État par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 2025, demandé l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle d’enjoindre à celui-ci à ce qu’il le lui accorde dans le cadre du litige né de ces circonstances.
3. Au regard de la connexité de la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris avec celle enregistrée au Conseil d’État, présentée par le même requérant, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’État en application de l’article R. 341-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Section du contentieux du Conseil d’État, à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
SIGNE
J.-P. DUSSUET
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