Annulation 10 janvier 2023
Rejet 23 février 2023
Non-lieu à statuer 22 juin 2023
Non-lieu à statuer 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 févr. 2023, n° 2300872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B G D, représenté A Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 A lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé A une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées A les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises A écrit dans une langue qu’il comprend dès l’introduction de sa demande d’asile ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’entretien individuel prévu A les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené A une personne qualifiée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le préfet ne justifie pas que le franchissement de la frontière espagnole date de moins de douze mois ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de l’Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale, dans les conditions et délais prévus A les articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que les autorités espagnoles requises ont accepté de prendre en charge sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que A un jugement du 10 janvier 2023 dont le préfet n’a pas fait appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé une précédente décision identique de transfert aux autorités espagnoles au motif qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet aurait dû, A dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faire application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 de ce même règlement, dès lors que sa prise en charge en Espagne a été compliquée eu égard à son orientation sexuelle et qu’il a subi des agressions avec ses compatriotes et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d’examiner sa demande de protection internationale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 février 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Lujien, substituée à Me Lerein, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens qu’elle précise ;
— les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G D, ressortissant sénégalais né le 25 septembre 1993, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 16 septembre 2022, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 9 février 2022 A les autorités espagnoles alors que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Ces autorités, saisies le 21 octobre 2022 d’une demande de prise en charge de M. D A le préfet de l’Essonne, ont accepté cette requête le 4 novembre 2022. A un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet a décidé de transférer l’intéressé aux autorités espagnoles. M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, A un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à Mme C F, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise A l’autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 16 septembre 2022, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. A ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’obligation d’information prévue A les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie A l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions A lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas communiqué au requérant l’ensemble des éléments d’informations prévus à l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies A le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet de l’Essonne était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. D et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet de l’Essonne, le 16 septembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier A le préfet et sur lequel sont apposés la signature de M. D, le cachet de la préfecture ainsi que la signature, le nom et le prénom du chef du bureau de l’asile, mentionne que l’entretien a été conduit A un agent qualifié de la préfecture, qui y a inscrit ses initiales, sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené A une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le requérant, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue A les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un
délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés A le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () « . Aux termes de l’article 22 du même règlement : » 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. « . Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : » 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis A le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse « . Aux termes de l’article 19 du même règlement : » 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. () « . Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication » DubliNet " permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis A un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des accusés de réception comportant le numéro de référence du dossier de M. D, que les autorités espagnoles ont été saisies le 21 octobre 2022 d’une demande de prise en charge concernant l’intéressé, A le réseau de communication « DubliNet ». En outre, le préfet de l’Essonne produit la copie de l’accord explicite des autorités espagnoles du 4 novembre 2022. A suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge de M. D n’aurait pas été réalisée A le préfet de l’Essonne ni acceptée A les autorités espagnoles dans les conditions et délais prévus A les dispositions des règlements (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, A voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
13. En vertu de l’annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni A Eurodac A suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement « Eurodac ». Il résulte A ailleurs des dispositions de l’article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu’une personne y est identifiée non pas A son identité mais A le numéro de référence attribué A l’État membre où ses empreintes ont été prises à l’origine. L’article 24 de ce règlement précise également que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d’identification désignant l’État membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l’application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre « 1 » désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre « 2 » désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d’une frontière en provenance d’un pays tiers.
14. M. D soutient que le préfet a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions précitées en relevant qu’il aurait irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 9 février 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document établi le 16 septembre 2022 A la direction générale des étrangers en France, que les recherches effectuées dans le système « Eurodac » ont mis en évidence que les empreintes de M. D sont identiques à celles relevées A les autorités espagnoles le 9 février 2022 sous le numéro ES 2 1844069131. Ainsi, le préfet établit que le requérant a été enregistré en Espagne comme ayant irrégulièrement franchi les frontières en provenance d’un État tiers le 9 février 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
15. En septième lieu, A un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé le précédent arrêté en date du 13 décembre 2022 A lequel le préfet de l’Essonne avait décidé le transfert de M. D aux autorités espagnoles au motif qu’il n’était pas établi, en l’absence de production en défense, que l’intéressé aurait bénéficié des garanties offertes A l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le préfet de l’Essonne pouvait valablement, après réexamen de la situation de l’intéressé et sans procéder à un nouvel entretien individuel au cours duquel les informations prévues A cet article auraient à nouveau été délivrées, reprendre une décision de transfert à l’encontre de M. D à condition de s’assurer que les brochures d’information prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 lui avaient bien été remises. Or, comme indiqué précédemment au point 4, le préfet produit la justification de cette remise à M. D. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée, qui a été prise à l’issue d’un nouvel examen, aurait méconnu l’autorité de la chose jugée A le tribunal administratif de Versailles du 10 janvier 2023. A suite, le moyen doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées A décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus A le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée A un ressortissant de pays tiers ou A un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée A un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. A dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
17. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée A un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé A application des critères d’examen des demandes d’asile fixés A son chapitre III, dans l’ordre énoncé A ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement A un État membre. Si la mise en œuvre, A les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies A les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. M. D fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, à l’appui de ce moyen, le requérant se borne à soutenir que sa prise en charge en Espagne a été compliquée eu égard à son orientation sexuelle et qu’il a subi des agressions avec ses compatriotes. Le certificat d’une psychologue clinicienne qu’il produit, en date du 26 décembre 2022, qui indique qu’il a subi pendant son parcours migratoire « du racisme, maltraitance, persécution en Espagne du fait de sa couleur de peau et de son homosexualité », ne suffit pas à lui seul à établir que son transfert entraînerait un risque réel et avéré pour sa santé ou sa sécurité. Le requérant n’établit pas plus que sa demande de protection internationale ne serait pas traitée A les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées A le respect du droit d’asile. A suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées A M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue A le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il aurait méconnu ces dispositions.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de l’Essonne. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ainsi que celles, A voie de conséquence, aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G D, à Me Lerein et au préfet de l’Essonne.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300872
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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