Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 janv. 2025, n° 2300167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise individuelle Le Croustik |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, l’entreprise individuelle Le Croustik demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur du service aux employeurs de Pôle emploi a informé Mme A B du non-paiement du cinquième versement de l’aide emplois francs.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi services, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Par lettre en date du 18 octobre 2024, le tribunal a invité l’entreprise individuelle Le Croustik, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Par courrier du 18 octobre 2024, l’entreprise individuelle Le Croustik a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 18 octobre 2024 étant resté sans réponse, il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, l’entreprise individuelle Le Croustik est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Entreprise individuelle Le Croustik.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Entreprise individuelle Le Croustik et à Pôle emploi Réunion Mayotte.
Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2300167
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