Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2512219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convertir sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » en demande de titre de séjour « passeport talent-salarié qualifié » sur la plateforme ANEF.
Il soutient que son visa long séjour a expiré le 9 août 2025 et qu’il a intégré la société Yélé consulting le 8 octobre 2025 et y perçoit une rémunération annuelle brute qui excède le seuil de 39 582 euros fixé pour bénéficier de la carte de séjour « passeport talent – salarié qualifié » ; en dépit des démarches entrepris auprès de la préfecture de l’Essonne, il n’est pas parvenu à modifier sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » enregistrée sur la plateforme en demande de délivrance d’une carte de séjour « passeport talent – salarié qualifié » ; il dispose ainsi d’un contrat de travail à durée indéterminée et son employeur a entamé les démarches pour l’obtention d’une autorisation de travail mais le refus de la préfecture de modifier sa demande de titre de séjour menace la pérennité de sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il est constant que le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont était titulaire M. B…, né le 24 août 1993, a expiré le 9 août 2025. Toutefois, la demande du requérant, qui a terminé ses études et souhaite conclure un contrat de travail, ne tend pas au renouvellement de ce titre mais à un changement de statut en vue d’obtenir un premier titre de séjour mention « salarié ». Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux décisions de renouvellement. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il ne peut déposer sa demande en raison d’un blocage de son compte sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), il résulte des dispositions réglementaires en vigueur, notamment de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des arrêtés figurant à l’annexe 9 de ce code, que la demande du requérant ne relève pas d’un dépôt en ligne mais d’un dépôt en préfecture. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, qui justifie seulement avoir déposé une demande de rendez-vous au point d’accès numérique et transmis un courrier à la préfecture sollicitant le déblocage de son compte ANEF, aurait engagé les démarches pertinentes en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture de l’Essonne pour déposer sa demande de titre de séjour. Enfin, si M. B… fait valoir que l’absence d’enregistrement met en péril la poursuite de son contrat de travail, il n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier de ce que cette circonstance porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par conséquent, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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