Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2025, n° 2514997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son maintien à l’isolement, au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, du 1er octobre 2025 au 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement et en l’absence de circonstances particulières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un avis médical est bien préalablement intervenu ;
. en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-30 du même code, il n’est pas davantage justifié que le garde des sceaux, ministre de la justice, a tenu compte de sa vulnérabilité et de son état de santé avant de prendre sa décision ;
. contrairement à ce qu’impose l’article L. 213-8 du même code, alors que les incidents les plus récents remontent au mois d’août 2025, il n’est pas démontré que des nécessités de protection ou de sécurité justifient la mesure qui a été prise à son encontre ; alors qu’aucune violence physique ne peut lui être reprochée, cette mesure n’est ni appropriée ni adaptée à la réalité et à l’évolution de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2514996, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en admettant qu’une telle demande soit présentée implicitement par la mention de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon le 5 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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