Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2303307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la société par actions simplifiée GB Immo, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le maire de Flourens a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 janvier 2023 pour l’extension d’une maison d’habitation, la démolition d’un étage et la création d’une terrasse et d’une piscine sur une parcelle cadastrée section ZD n°66 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Flourens le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il procède au retrait du permis de construire délivré le 26 janvier 2023 au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire posé à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le maire n’a pas tenu compte des observations qu’elle avait produites dans le délai de huit jours qui lui avait été imparti, en les considérant à tort comme présentées tardivement ;
— les travaux en cause ne sauraient être qualifiés de construction nouvelle, lesquelles ne sont pas de celles autorisées par l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable en zone N, mais constituent un agrandissement d’une construction existante ;
— le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le projet présentait un aspect incompatible avec les constructions avoisinantes et méconnaissait par suite les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU applicable en zone N, dès lors que le parti architectural retenu et les matériaux utilisés ne sont pas interdits par ce règlement et que les lieux avoisinants, marqués par un habitat pavillonnaire, sont d’un intérêt architectural limité ;
— le motif tiré du caractère non réglementaire de l’étude géotechnique jointe au dossier de demande de permis de construire est infondé, dès lors que le plan de prévention des risques sécheresse (PPRS) applicable sur le territoire de la commune de Flourens n’impose pas la production d’une telle étude, les travaux réalisés sur une construction existante ne modifiant ni les fondations ni la structure du bâtiment et les prescriptions techniques réglementaires fixées par le règlement du PPRS étant, en tout état de cause, respectées.
La requête a été communiquée à la commune de Flourens et au préfet de la Haute-Garonne, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin suivant.
La société GB Immo a produit un mémoire le 4 octobre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n°2303303 du 26 juin 2023 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Foucard, représentant la société GB Immo.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2022, la société GB Immo a déposé un permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation existante, de la démolition du niveau R+2 de ce bâtiment, et de la création d’une terrasse et d’une piscine, sur une parcelle cadastrée section ZD n°66 située à Flourens (31). Par un arrêté du 26 janvier 2023, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité. Toutefois, par un arrêté du 9 mai 2023 faisant suite au recours gracieux exercé par le préfet de la Haute-Garonne le 21 avril 2023, le maire a retiré ledit permis. Par la présente requête, la société GB Immo demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 9 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Sauf urgence, l’administration doit respecter le délai qu’elle a elle-même fixé à cette fin. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire du permis que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le courrier du 25 avril 2023, par lequel le maire de Flourens a informé la société requérante de son intention de retirer le permis de construire délivré le 26 janvier 2023, et lui a imparti un délai de huit jours pour présenter ses observations, est parvenue à sa destinataire le 28 avril suivant, et, d’autre part, qu’à la suite de cette lettre, la société GB Immo a produit des observations écrites, adressées à la commune, notamment, par courrier électronique, et qui ont été reçues au plus tôt le 5 mai 2023, soit dans le délai susmentionné. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’en considérant qu’elle n’avait pas formulé d’observations dans ce délai, et en écartant, par suite, les éléments produits à leur soutien, le maire de Flourens a méconnu le principe du contradictoire et l’a privée d’une garantie.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, par lequel le maire de Flourens a retiré le permis de construire accordé le 26 janvier 2023 à la société requérante, a été édicté le 9 mai 2023, au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, lequel n’a pas été prolongé par le recours gracieux formé contre ledit permis par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, alors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que ce permis aurait été obtenu par fraude, ni que son retrait ferait suite à une demande de son bénéficiaire, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Flourens : « Toute construction ou installation est interdite, à l’exception : () / – des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières visées à l’article N2 ». L’article N2 autorise dans la zone N1, dans laquelle doit s’implanter le projet, notamment, l’aménagement et l’agrandissement mesuré des constructions existantes à la date d’approbation de ce plan sans changement d’affectation. En revanche, il n’autorise pas les constructions nouvelles.
7. Pour retirer le permis de construire délivré à la société GB Immo, le maire de Flourens a considéré, notamment, que la construction existante se limitait à une partie bâtie d’environ 65 m² et que le reste du bâtiment devait être regardé comme une ruine ne comportant que des vestiges de murs, sans toit, et ne présentant aucune emprise au sol ni surface de plancher, de telle sorte qu’en raison de leur volume et de l’emprise au sol et de la surface de plancher créées, comparativement à la construction actuelle, les travaux litigieux devaient être qualifiés de construction nouvelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment actuel comprend un rez-de-chaussée clos et couvert d’une emprise au sol d’environ 268 m², inscrit dans la pente du terrain naturel. Il comprend en outre, sur son côté nord-ouest, deux niveaux supplémentaires, d’une emprise au sol d’environ 65 m². La circonstance que les travaux entrepris en vertu d’un permis de construire délivré en 1983 en vue de surélever la partie restante du rez-de-chaussée aient été interrompus, n’est pas de nature à conférer aux constructions inachevées le caractère d’une ruine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé le 26 janvier 2023 prévoit une augmentation de la surface de plancher inférieure à 10 % et une augmentation de l’emprise au sol inférieure à 40 %, soit un agrandissement mesuré de la construction existante au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Flourens ne pouvait légalement retirer le permis de construire dont elle est bénéficiaire au motif que ces travaux portaient sur une construction nouvelle, interdite en zone N.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article N11 du règlement du PLU de Flourens relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants ».
9. Pour retirer le permis de construire délivré à la société GB Immo, le maire de Flourens a également considéré que la construction projetée n’était pas compatible avec les constructions avoisinantes en raison de son architecture contemporaine, de sa toiture plate, de ses menuiseries en aluminium gris anthracite et de ses façades traitées en béton. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé en zone N, s’ouvre, à l’ouest et au sud, sur des terres agricoles, à l’est, sur quelques maisons pavillonnaires, tandis que la route RN 126 le sépare, au nord, d’un quartier résidentiel et d’un château d’eau. Ainsi, les lieux avoisinants ne présentent aucun intérêt architectural ou paysager particulier. S’il est exact que le projet en litige adopte un parti architectural résolument contemporain, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté, situé en contrebas de cet axe de circulation, s’inscrit dans la pente du terrain, et que la hauteur de sa façade nord-est n’est que de 3,58 m à l’acrotère, de telle sorte qu’il sera peu visible depuis l’espace public, d’autant qu’il sera occulté par la végétation entourant la parcelle en cause. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Flourens ne pouvait légalement retirer le permis de construire dont elle est bénéficiaire en se fondant sur le motif sus-rappelé.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
11. Les dispositions du titre II du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département de la Haute-Garonne, lesquelles sont applicables, notamment, aux extensions des bâtiments existants, prévoient qu’à défaut d’étude géotechnique, un ensemble de dispositions structurales et de dispositions concernant l’environnement immédiat du projet aux fins de prévenir les désordres géotechniques, définies au II-1) et II-2), devront être respectées. Ainsi, ce règlement n’impose pas, nécessairement, pour les extensions de bâtiments existants, la réalisation d’une étude géotechnique. Par suite, dès lors que la société requérante soutient, sans être contestée, que les prescriptions techniques réglementaires fixées par le PPRN susmentionné seront respectées, et alors que les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent ne prescrivent de joindre au dossier de demande de permis de construire l’attestation qu’elles prévoient que dans l’hypothèse où la réalisation d’une étude géotechnique est obligatoire, le maire de Flourens ne pouvait légalement retirer le permis de construire en litige au motif que l’attestation jointe à la demande de permis, laquelle indique qu’une étude géotechnique sera réalisée et que le projet la prendra en compte, méconnaîtrait lesdites dispositions. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Flourens du 9 mai 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Flourens le versement à la société GB Immo d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le maire de Flourens a retiré le permis de construire délivré le 26 janvier 2023 à la société GB Immo est annulé.
Article 2 : La commune de Flourens versera à la société GB Immo une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GB Immo et à la commune de Flourens.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subsidiaire ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police nationale ·
- Paix ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Physique ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Service ·
- Administration ·
- Actif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Rupture conventionnelle ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Quotient familial ·
- Aide financière ·
- Règlement ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Garantie assurance ·
- Droit au logement ·
- Garantie ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Entreprise individuelle ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Mayotte ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Affaires étrangères ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement d'instance ·
- Éducation nationale ·
- Congés maladie ·
- Accident de travail ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Charges ·
- Acte ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.