Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 févr. 2026, n° 2504598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de l’Yonne relatif au refus de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le 9 octobre 2025, M. A…, ressortissant guinéen déclarant être né le 30 décembre 2007 et entré en France à une date indéterminée, s’est présenté auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Yonne pour solliciter sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné. L’intéressé a alors bénéficié de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Après que ses services ont mis en œuvre la procédure d’évaluation définie au II de l’article R. 221-11, le président du conseil départemental de l’Yonne a estimé que M. A… était majeur et que sa situation ne justifiait pas de saisir l’autorité judiciaire. Il a ainsi décidé, le 15 octobre 2025, en application du IV de l’article R. 222-1, de refuser de le prendre en charge et de mettre fin à son accueil provisoire d’urgence. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 15 octobre 2025.
4. Dans sa requête, le requérant, qui s’est borné à indiquer qu’il était mineur, et non majeur, sans produire aucun argument ni aucun autre élément ou document à l’appui de ses allégations, n’avait pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le 8 décembre 2025, le greffe du tribunal a alors invité M. A… à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant la demande de régularisation a été notifiée à l’intéressé le 15 décembre 2025. Toutefois, avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, M. A… n’a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision du 15 octobre 2025 aurait méconnu ses droits.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de l’Yonne.
Fait à Dijon le 9 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au département de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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