Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2204331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Sigrid et M. B C, représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Roissy-en-France a rejeté leur demande d’abrogation et de modification du zonage du plan local d’urbanisme applicable aux parcelles cadastrées section C n°782, 785, 797, 798, 800, 801, 966 et 967, et d’autre part, la décision du 7 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Gonesse a rejeté la demande d’abrogation et de modification du zonage du plan local d’urbanisme applicable aux parcelles cadastrées ZI n°78, 79, 101, 103, 105 et 107 ;
2°) d’enjoindre d’une part, au maire de la commune de Gonesse d’engager la procédure de révision ou de modification du plan local d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’autre part, au maire de la commune de Roissy-en-France d’engager la procédure de révision ou de modification du plan local d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse et de la commune de Roissy-en-France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions contestées ont été prises par des autorités incompétentes dès lors que le maire d’une commune n’est compétent que pour rejeter une demande d’abrogation de dispositions du plan local d’urbanisme qui sont légales ; or en l’espèce, elles sont illégales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation :
* méconnaissant les dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme en l’absence de potentiel agronomique, biologique ou économique des parcelles qui ont été retirées de la zone agricole protégée créée par l’arrêté du 9 mars 2020 du préfet ;
* dès lors que le site est desservi par les réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement, électrique et viaire ;
* dès lors que des terrains proches ont été déclassés de la zone agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la commune de Roissy-en-France et la commune de Gonesse, représentées par Me Bernard, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sigrid et de M. C au titre des frais liés au litige.
Elles font valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
— et les observations de Me Giraudat substituant Me Bernard, représentant les communes de Gonesse et de Roissy-en-France.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Sigrid et M. C sont propriétaires sur la commune de Roissy-en-France des parcelles cadastrées section C n°782, 785, 797, 798, 800, 801, 966 et 967 classées en zone agricole et sur la commune de Gonesse, des parcelles cadastrées ZI n°78, 79, 101, 103, 105 et 107 également classées en zone agricole. Ces parcelles constituent un ensemble unique de 31 451 m² à Roissy-en-France et 61 127 m² à Gonesse. Par deux courriers du 29 décembre 2021, reçus respectivement les 4 et 7 janvier 2022 par les communes de Roissy-en-France et de Gonesse, les requérants ont demandé l’abrogation partielle des plans locaux d’urbanisme et la modification du zonage de chacun des plans locaux d’urbanisme applicables aux parcelles en litige. Par une décision du 24 janvier 2022, dont les requérants demandent l’annulation, la commune de Roissy en France a rejeté cette demande. Le silence gardé par la commune de Gonesse sur cette demande du 29 décembre 2021 a fait naître une décision implicite de rejet dont les requérants demandent l’annulation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d’erreur manifeste. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 151-22 précitées qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. D’une part, les parcelles dont les requérants contestent le classement en zone A du plan local d’urbanisme des communes de Gonesse et de Roissy-en-France sont encerclées par les 407 ha de la zone agricole protégée créée par arrêté du préfet du 9 mars 2020 sur les communes de Roissy-en-France et de Gonesse pour « préserver la qualité et le potentiel agricole de terre parmi les plus fertiles d’Île-de-France, sauvegarder à long terme l’activité agricole en instaurant des limites claires à toute nouvelle urbanisation, dans un contexte de pression foncière élevée, notamment du fait de la proximité de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et préserver le cadre de vie et l’environnement ». La circonstance que ces parcelles soient encerclées par des parcelles situées dans cette zone sans y figurer elles-mêmes directement n’interdit pas de les prendre en compte, au titre du secteur considéré, comme participant également à la volonté de préserver la qualité et le potentiel agricole avéré du secteur. La circonstance que ces parcelles soient privées, entourées de clôtures et de haies en lisières, qu’elles relèvent d’une unité foncière ayant abrité un ancien radar et qu’elles appartenaient auparavant à l’Etat, qu’elles comportent deux terrains de tennis et un bâtiment, n’interdit pas qu’elles puissent présenter un réel potentiel agricole en considération du secteur pris dans son ensemble. Par ailleurs, le schéma de la charte agricole du grand Roissy de décembre 2016 classe également ces terres en espace agricole pérennisé à trente ans. La carte du projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Roissy-en-France comme celle de la commune de Gonesse identifient les parcelles en litige comme étant dans un espace agricole à préserver. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que si les deux parcelles en litige ne font pas l’objet d’une exploitation agricole, elles sont insérées dans un secteur à dominante rurale et de caractère agricole et se situent en dehors des parties urbanisées des communes de Roissy-en-France et de Gonesse. D’autre part, les parcelles en cause ne supportent qu’une construction légère et des aménagements d’ampleur limitée constitués par deux terrains de tennis, au demeurant construits sans autorisation. La circonstance qu’elles soient raccordées au réseau ne suffit pas à établir que le classement en zone agricole serait entaché d’une erreur manifeste. Enfin, le déclassement de parcelles voisines autrefois en zone agricole ne peut être utilement invoqué par les requérants dès lors qu’il s’agit de huit petites unités foncières dont l’exploitation agricole était peu viable et qui ont été classées en zone naturelle et paysagère et non en zone urbaine ou à urbaniser. Par suite le classement des parcelles des requérants en zone agricole n’est pas entachée d’erreur manifeste. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (). ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
7. En l’espèce, les dispositions dont l’abrogation était sollicitée sont légales, le maire était donc compétent pour refuser de les abroger. Par suite le moyen tiré de l’incompétence des maires des communes de Roissy-en-France et de Gonesse pour rejeter la demande d’abrogation partielle de classement des parcelles en litige en zone agricole ne peut qu’être rejeté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige ne peuvent qu’être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des communes de Roissy-en-France et de Gonesse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Sigrid et de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gonesse et de la commune de Roissy-en-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sigrid, à la commune de Gonesse et à la commune de Roissy-en-France.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204331
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