Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 30 déc. 2025, n° 2503984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 décembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-23 du 19 février 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2025-AR437 du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer et d’instruire le dossier de titre de séjour qui sera déposé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. E… soutient que :
- s’agissant de l’arrêté n° 2025-23 :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- s’agissant de l’arrêté n° 2025-AR437 :
La décision portant assignation à résidence :
- n’est pas motivée ;
- méconnaît l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions contre l’arrêté du 19 février 2025 sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. E… a déposé le 10 décembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d’audience :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Scelles, représentant M. E…, assisté de Mme A… D…, interprète en langue géorgienne, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant géorgien, né le 24 mai 1981 à Kashuri (Géorgie), a sollicité le 17 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés n° 2025-23 du 19 février 2025 et n° 2025-AR437 du 27 novembre 2025, dont il est demandé les annulations, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il est constant que l’arrêté du 19 février 2025 mentionnait les voies et délais de recours et que la notification de l’arrêté contesté, qui doit être regardée comme ayant été effectuée régulièrement par pli avec accusé de réception délivré le 26 février 2025, a eu pour effet de faire courir le délai de deux mois mentionné par les dispositions précitées. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 enregistrées au greffe du tribunal administratif de Caen le 8 décembre 2025 sont donc tardives et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation contre l’arrêté du 2 décembre 2025 :
En premier lieu, M. E… soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé son arrêté. Toutefois, le préfet a examiné l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec ses décisions, en particulier que le requérant est visé par une décision portant obligation de quitter le territoire français exécutoire et non exécutée, qu’il détient un passeport et que l’exécution de cette décision demeure une perspective raisonnable. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de faits relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services. / 2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné (…). / 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. / 4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement ».
Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Calvados a assigné M. E… à résidence dans le Calvados porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ». Aux termes de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». L’article R. 733-1 dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige, qui l’oblige à se présenter à l’hôtel de police de Caen chaque lundi et vendredi à 11 h 00 jours fériés et chômés compris, l’empêche de continuer à avoir une activité professionnelle dès lors que, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, il ne dispose pas du droit à travailler sur le territoire français. Le requérant soutient qu’il s’occupe de son enfant malade et doit l’accompagner pour les soins. Toutefois, il ne justifie pas devoir remplir cet accompagnement à 11 h tous les lundis et vendredis. Dans ces conditions, la circonstance que l’exécution de l’assignation à résidence contestée contraint pendant une durée maximale de quarante-cinq jours M. E… à un pointage à 11 h 00 tous les lundis et vendredis, dans l’attente qu’il exécute la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir au regard de l’objectif poursuivi par cette décision. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision au regard du but recherché et de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations des arrêtés du préfet du Calvados du 19 février 2025 et du 27 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Scelles et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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