Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2407918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant marocain né le 12 avril 1986, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2021 muni d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu’au 5 décembre 2021. Le 19 novembre 2022, il a bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité valable jusqu’au 18 novembre 2024. Le 25 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de mentions de l’arrêté litigieux que le préfet de la Gironde a examiné de manière suffisamment précise la situation de l’intéressé, en particulier en ce qui concerne sa situation professionnelle ainsi que sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. »
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le renouvellement, comme la première délivrance, d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonné au respect des conditions prévues à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en particulier, à l’obligation de maintenir sa résidence permanente hors de France. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait refuser de procéder au renouvellement de son titre de séjour au regard de ces dispositions mais uniquement de celles des articles R. 433-1 et R.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu plus de vingt-deux mois en France lors des deux premières années de validité de son titre de séjour, puis sans interruption depuis le 31 décembre 2023, date du dernier cachet d’entrée en France figurant sur son passeport. Or si M. E soutient qu’il n’a pu retourner au Maroc en raison de la fermeture de ses frontières, uniquement aériennes, jusqu’en janvier 2022 et qu’il a subi un accident de travail au début de l’année 2024, ces circonstances, dont il ne justifie au demeurant pas, ne permettent pas à elles-seules d’établir que sa présence plus de six mois par an sur le sol national serait exclusivement due à des cas de force majeure. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour après avoir constaté qu’il n’avait pas respecté les conditions prévues à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré récemment en France, le 18 septembre 2021. S’il soutient avoir noué des liens professionnels et personnels en France et produit à l’appui de ces allégations des attestations de proches, celles-ci ne permettent pas, à elles seules, de démontrer l’intensité, l’ancienneté et la stabilité dont il disposerait en France. En outre, il n’établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. De plus, si l’intéressé soutient qu’il justifie de ressources propres, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’établit pas justifier de ressources personnelles alors, au demeurant, qu’il n’a pas demandé un changement de statut de son titre de séjour. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le préfet de la Gironde n’a pas davantage entaché son arrêt d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. E.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme D, première-conseillère,
— M. B, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2407918
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