Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2310468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 3 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°)
d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à fixer le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Zaïri, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet se serait mépris sur la nature de son contrat de travail ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
3°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa durée est disproportionnée ;
4°) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête n’est pas recevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant dès lors que la requérante est de nationalité marocaine et que le surplus des moyens de la requête n’est pas fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 14 août 1992, est entrée en France le 31 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » du 2 mars 2022 au 1er mai 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté en date du 13 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 16 octobre 2023, c’est-à-dire dans le délai de recours ouvert contre l’arrêté du 13 septembre 2023 dont elle a reçu notification le 18 septembre 2023, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023 qui désigne également Me Zaïri comme conseil. Il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier que cette décision lui aurait été notifiée plus de trente jours avant l’introduction de la requête du 29 novembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur le moyen commun :
L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet du Nord n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, les décisions contestées précisent les éléments qui ont conduit le préfet du Nord à refuser de délivrer à Mme C… le titre de séjour qu’elle sollicitait. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Enfin, l’arrêté attaqué cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle la durée de présence sur le territoire français de la requérante, qu’elle n’y fait état d’aucune attache privée et familiale, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est donc également suffisamment motivée. Par suite, le moyen titré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant refus de titre de séjour :
Mme C…, ressortissante marocaine, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En se bornant à indiquer que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme C… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Si Mme C… soutient que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à examen sérieux et particulier de sa situation, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Si Mme C… soutient que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un tel examen. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En se bornant à indiquer que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme C… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme C…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’elle était récemment entrée en France, qu’elle ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français et qu’elle n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, où vivent notamment ses parents. Néanmoins, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est fondée qu’à demander l’annulation que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et que les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune des mesures d’exécution demandées. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas partie principalement perdante, la somme que demande le conseil de la requérante sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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