Annulation 2 février 2026
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2405351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 3 décembre 2025,
M. E… C… et M. H…, représentés par Me Richard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
7 janvier 2022 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant à M. H… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France au Cameroun de délivrer le visa demandé ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le caractère prétendument tardif de la demande de visa par rapport à la date d’obtention du statut de réfugié n’est pas un motif d’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un jugement de délégation de l’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire sont versés à l’instance ;
— elle méconnaît l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les éléments de possession d’état n’ont été examinés qu’au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2018. M. H…, qu’il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française au Cameroun, en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 7 janvier 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 mars 2023, dont M. C… et M. H… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, s’agissant de M. H…, sur les motifs tirés de ce que, en premier lieu, la demande de visa déposée le 9 février 2021, soit sept ans après l’obtention du statut de réfugié par M. E… C…, n’a pas été constituée dans des délais raisonnables, en deuxième lieu, la production d’un document d’état civil le concernant, dont il apparaît, après enquête du poste consulaire auprès des autorités locales, qu’il concerne une autre personne, ne permet pas la délivrance du visa sollicité et révèle, en outre, une intention frauduleuse, et, en troisième lieu, aucun jugement de délégation de l’autorité parentale au bénéfice du réunifiant n’a été produit.
En premier lieu, le premier motif de refus opposé, tiré de ce que la demande de réunification familiale n’a pas été formée dans des délais raisonnables, n’est pas au nombre de ceux susceptibles de fonder légalement la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que :
« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ».
Pour justifier de son identité et du lien de filiation l’unissant à M. C…, M. H… a produit un acte de naissance n° 016/05 dressé par le centre d’état civil de Bonaberi-Douala le 16 février 2005, faisant état de ce qu’il est né le 28 janvier 2005 à Douala et que ses parents sont M. E… C… et Mme G… D…. Le ministre produit en défense le résultat d’une levée d’acte faisant apparaître l’existence, dans les registres du centre d’état civil de
Bonaberi-Douala, de trois actes de naissances dressés dans le même centre d’état civil, correspondant à des tierces personnes et portant le numéro « 016/2005 » s’agissant d’une personne née le 10 janvier 2005, le numéro « 16 / B » s’agissant d’une personne née le 7 janvier 2005 et le numéro « 16/2005 A » s’agissant d’une personne née le 3 janvier 2005. Toutefois, aucune des parties n’apporte d’explications convaincantes concernant la coexistence de ces actes qui portent des numéros similaires mais non identiques. S’il existe ainsi une incertitude quant à l’authenticité de l’acte de naissance du demandeur de visa, il ressort toutefois des pièces du dossier que les mentions de ce document concordent avec celles figurant sur le passeport de l’intéressé, qui ne fait l’objet d’aucune critique en défense, ainsi qu’avec les déclarations que M. C… a tenues concernant M. H… dans le cadre de sa demande d’asile formée en juillet 2014. En outre, ces mentions coïncident avec celles, non contestées en défense, figurant, d’une part, sur le jugement de reconnaissance et de légitimation rendu le 15 octobre 2021 par la haute cour de
Fako-Buea reconnaissant M. H… comme étant le fils légitime de M. C… et, d’autre part, sur le jugement rendu le 10 mars 2022 par la haute cour de Fako-Buea accordant la garde exclusive de M. H… à son père et dont il ressort que, au regard de la demande ainsi formulée et des pièces produites, M. C…, qui est le père biologique de M. H…, a été « le gardien de fait du mineur pendant plusieurs années ». Au surplus, est versé à l’instance un certificat signé par le chef du service de l’état civil de la haute cour de Fako-Buea attestant que H…, né le 28 janvier 2001 à Douala, est l’enfant légitime de M. C… et de Mme G… D…, ainsi qu’il ressort du jugement précité du 15 octobre 2021 et de l’acte de naissance n° 016/05 établi le 16 février 2005 au centre d’état civil de Bonaberi-Douala. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de proches produites et des justificatifs de transferts d’argent réguliers entre juillet 2019 et avril 2022, que M. C…, qui a obtenu le statut de réfugié à la fin de l’année 2018, a adressé ces sommes à Mme F… I…, qui atteste avoir conservé une partie au bénéfice du fils cadet de M. C… dont elle s’occupait, M. J… E… K…, également demandeur de visa, et avoir transféré l’autre partie à Mme B… A…, la sœur de
M. C…, laquelle atteste avoir reçu ces versements et les avoir utilisés pour régler les frais liés à l’éducation et à la santé de M. H… dont elle assurait la prise en charge. Dans ces circonstances, particulières à l’espèce, et alors même que l’acte de naissance produit ne permet à lui seul d’établir l’identité du demandeur de visa et sa filiation avec M. C…, cette identité et ce lien de filiation doivent être regardés comme établis par la possession d’état. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif rappelé au point 2 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Les articles L. 434-3 et L. 434-4 de ce code disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Le requérant verse à l’instance un jugement rendu le 10 mars 2022 par la haute cour de Fako-Buea accordant la garde exclusive de M. H… à son père, M. C…, ainsi qu’une autorisation de sortie du territoire du 23 novembre 2022 signée par la mère de M. H…. Dans ces conditions, et alors qu’aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte d’un document rédigé en langue étrangère, qui, au demeurant, est produit dans une version traduite, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant le recours dont elle était saisie pour le second motif rappelé au point 2 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur de fait. Dès lors que ces documents sont antérieurs à l’édiction de la décision attaquée, la circonstance qu’ils n’auraient pas été produits devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est sans incidence sur l’erreur de fait entachant la décision de cette commission.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. H… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Richard, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. H… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Richard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H…, à M. E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Richard.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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