Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février et le 14 octobre 2025, la société calédonienne de transports (SCT), représentée par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte des transport urbains (SMTU) du grand Nouméa à payer la somme de 35 801 810 francs CFP, selon la moyenne des indices de mars 2022 à février 2023 pour l’année 2022, majorée des intérêts moratoires à compter du 23 août 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le SMTU à lui verser la somme de 14 993 745 francs CFP au titre de la revalorisation de sa rémunération pour l’année 2023, majorée des intérêts moratoires à compter du 23 août 2023 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du SMTU la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que le 9 octobre 2024, elle a fait parvenir une mise en demeure au SMTU pour que ce dernier se prononce sur la question de la revalorisation du point d’indice, sans qu’une réponse ne soit apportée au terme du délai de 15 jours fixé, ce qui a fait naître un différend à la suite duquel elle a transmis un mémoire en réclamation le 12 novembre 2024, dans le délai de 30 jours prévu à l’article 34 du cahier des clauses administratives générales, lequel a été retiré le 29 novembre 2024 par le SMTU qui l’a implicitement rejeté le 29 janvier 2025 ;
- sa requête est recevable dès lors que le marché n’a pas été soldé en l’absence de décompte général et définitif, qu’aucun différend n’est né le 23 décembre 2023 et que le SMTU n’a jamais réglé les sommes correspondant à la revalorisation contractuelle des années 2022 et 2023 alors qu’il reconnaissait le principe de celle-ci ;
- elle est fondée à réclamer une révision du prix du marché de transport scolaire n°19-M-48 en appliquant aux indices Is0, Im0 et Ig0 en prenant en compte, pour les indexations des années 2022 et 2023, les moyennes d’indice de mars 2022 jusqu’à février 2023, puis les moyennes d’indice de mars 2023 jusqu’à février 2024, pour les comparer à celles de mars 2020 jusqu’à février 2021 ;
- elle a droit, en application de l’article 71 de la délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des contrats et marchés publics à des intérêts moratoires ayant commencé à courir à compter du 21 janvier 2024 au titre de la revalorisation de sa rémunération pour l’année 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 02 juillet 2025 et le 14 octobre 2025, le SMTU, représenté par la SELARL d’avocats Royannez, conclut
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du SMTU la somme de 350 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le marché en cause ayant été entièrement soldé le 22 février 2024 conformément au décompte du 11 décembre 2023 qui n’a pas fait l’objet d’un mémoire en réclamation dans le délai de trente jours prévu par de l’article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- elle est irrecevable dès lors qu’un désaccord est né le 21 décembre 2023 sur le point de départ des valeurs Is0 – Im0 et Ig0 et que la SCT n’a pas adressé de mémoire en réclamation dans le délai de trente jours requis par ce même article ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de la SCP, et de la SELARL d’avocats Royannez, avocat du SMTU.
Considérant ce qui suit :
Par deux marchés à bons de commande successifs référencés n°19-M-48 et 24-M-02 conclus respectivement le 27 décembre 2019 et le 12 mars 2024, le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) du grand Nouméa a confié à la société calédonienne de transports (SCT) l’exploitation d’un service de transport scolaire. Le premier de ces marchés est parvenu à son terme de quatre années en décembre 2023. Par une lettre en date du 2 octobre 2024, la SCT a mis en demeure le SMTU, d’une part, de régler les factures des mois de mars, avril et mai 2024 au titre du marché 24-M-02 et, d’autre part, de procéder à la revalorisation de la rémunération de la SCT au titre du contrat 19-M-48 en vertu d’une formule d’indexation prévue par le contrat. Le 12 novembre 2024, la SCT a adressé un mémoire en réclamation au SMTU, prenant acte du règlement des factures restantes du marché 24-M-02 mais sollicitant toujours l’application de l’indexation concernant le marché 19-M-48. Cette demande d’indemnisation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la SCT demande au tribunal de condamner le SMTU à lui verser la somme de 35 801 810 francs CFP, selon la moyenne des indices de mars 2022 à février 2023 pour l’année 2022, et la somme de 14 993 745 francs CFP au titre de la revalorisation de sa rémunération pour l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 15.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif à l’indexation des prix du marché 19-M-48 dans sa rédaction initiale : « Les prix unitaires figurant au bordereau des prix (BPU) s’entendent en valeur de février 2020. / Ils pourront être révisés pour l’exécution des services des années 2021, 2022 et 2023 par application de la formule ci-dessous : / Pn = Po x (0,2 + (0,3 x (Is/IsO)) + (0,3 x (Im/Im0)) + (0,2 x (Ig/IgO))). Dans laquelle : / Pn est le prix global et forfaitaire applicable révisé pour l’année n concernée, / Po est le prix global et forfaitaire d’origine indiqué par le Titulaire dans l’Acte d’Engagement pour la première année, / Is est la valeur du « point professionnel de travail des transports » source DTE NC allant du mois d’aout 2018 au mois de juillet 2019. / IsO est la valeur du « point professionnel de travail des transports » source DTE NC allant du mois d’aout 2017 au mois de juillet 2018. / Im est la moyenne des indices mensuels « 07.1 Achats de véhicules » publiés par l’ISEE allant du mois d’aout 2018 au mois de juillet 2019. / ImO est l’indice mensuel « 07. 1 Achats de véhicules » publié par l’ISEE allant du mois d’aout 2017 au mois de juillet 2018. / Ig est la moyenne des indices mensuels « Gas-oil » (31GO) publiés par l’ISEE allant du mois d’aout 2018 au mois de juillet 2019. / IgO est l’indice mensuel « Gas-oil » (31GO) publié par l’ISEE allant du mois d’aout 2017 au mois de juillet 2018. / En cas de suspension de publication de l’un ou plusieurs des indices et / ou références ci-dessus, les parties devront convenir du choix d’autres indices et / ou références en substitution ainsi que d’une formule de raccordement : ces nouvelles dispositions feront l’objet d’un avenant. / Enfin, en tout état de cause, les parties s’obligent à adapter les clauses financières à la nouvelle situation en cas d’évolution de plus de trente pour cent (30 %) du prix global du marché par le biais de la formule d’indexation ». Aux termes de l’avenant n° 5 du 16 décembre 2022 relatif à la modification de l’article 15.3 du CCAP : « L’article 15.3 est complété par les paragraphes suivants : « La formule d’indexation applicable pour l’année 2022 uniquement est la suivante ; / « l’n » Po x (0,2 + (0,25 x Qs/IsO)) + (0,3 x (Im/Im0)) + (0,25 x (Ig/IgO))). / L’indexation de l’année N est généralement facturée au début de l’année N+1 à partir du moment où tous les indices permettant de la calculer sont disponibles. Toutefois, l’Autorité Organisatrice pourra procéder au règlement de l’indexation de l’année 2022 à priori, sur la base des indices disponibles au moment de l’édition de la facture. La régularisation du montant de l’indexation de l’année 2022 se fera au début de l’année 2023 lorsque tous les indices seront connus ».
La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l’offre de l’entreprise et le prix du marché à la date d’exécution effective des prestations.
Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Le contrat en cause doit s’interpréter d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Toutes ses clauses doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Par ailleurs, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En l’espèce, la SCP réclame une révision du prix du marché de transport scolaire n° 19-M-48 en appliquant aux indices Is0, Im0 et Ig0, pour les indexations des années 2022 et 2023, les moyennes d’indice de mars 2022 jusqu’à février 2023, puis les moyennes d’indice de mars 2023 jusqu’à février 2024, pour les comparer à celles de mars 2020 jusqu’à février 2021.
Toutefois, il résulte des stipulations précitées l’article 15.3 du CCAP que les parties se sont entendues sur l’application des indices Is0, Im0 et Ig0 et que seule la modification ou la disparition de ces paramètres pourraient être regardées comme remettant en cause la valeur des indices ainsi retenue. S’il résulte de l’instruction que les parties s’étaient engagées dans des échanges portant sur la valeur des indices, ces discussions n’ont pas trouvé d’issue consensuelle de sorte qu’il convient de faire application des indices Is0, Im0 et Ig0 initialement prévus par le marché, quand bien-même les valeurs indiquées ne seraient pas actualisées. En outre, l’avenant n° 5 au contrat 19-M-48 n’a pas procédé à la modification de ces valeurs prévues contractuellement à la signature du marché. Par ailleurs, la SCT ne soutient ni même n’allègue que le choix des valeurs de ces indices aurait été entaché d’illicéité, ni qu’un vice d’une particulière gravité aurait affecté notamment les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Enfin, la circonstance que le SMTU aurait procédé au règlement, sans la contester, de la facture correspondant à la revalorisation des prix pour l’année 2021 ne saurait révéler un accord de sa part à la méthode retenue par le titulaire du marché.
Dès lors, la révision des prix doit être calculée sur la base des stipulations du contrat, et la société requérante n’est pas fondée à demander d’indemnisation au titre d’une modification de la formule de révision du prix.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la SCT doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMTU, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCT une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCT la somme de 200 000 francs CFP à verser au SMTU au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société calédonienne de transports est rejetée.
Article 2 : La société calédonienne de transports versera au syndicat mixte des transport urbains du grand Nouméa une somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société calédonienne de transports et au syndicat mixte des transport urbains du grand Nouméa.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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