Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2523093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ou tout document l’autorisant à séjourner provisoirement en France et à y travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son avocate, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre et est, en tout état de cause, caractérisée en l’espèce dès lors qu’elle séjournait régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » et renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 13 décembre 2025, qu’elle en a sollicité en temps utile le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 10 octobre 2025, mais qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée depuis lors, malgré les multiples relances qu’elle a adressées à l’administration, de sorte qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français et que son contrat d’apprentissage a, en conséquence, été suspendu par son employeur le 14 décembre 2025, la privant par la même de ressources ;
le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En conséquence, le requérant ne peut, dans cette procédure particulière, invoquer la présomption d’urgence qui serait, par ailleurs, en principe applicable, en cas de renouvellement de titre de séjour, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions distinctes de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du même code.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 26 décembre 2001 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » et renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 13 décembre 2025, en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 10 octobre 2025. L’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction ou tout document l’autorisant à séjourner provisoirement en France et à y travailler. A l’appui de ses conclusions, la requérante expose notamment qu’à défaut d’avoir été mis en possession d’une telle attestation lors du dépôt de sa demande de renouvellement, elle se trouve désormais en situation irrégulière, motif pour lequel son employeur a suspendu son contrat d’apprentissage depuis le 14 décembre 2025. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de l’intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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