Non-lieu à statuer 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2023, n° 2102409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 septembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2102164 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août 2021, 13 mai 2022, 15 septembre 2022 et 9 février 2023, la commune de Neuville de Poitou, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner in solidum les sociétés Arlaud Iribarren TP, Capillon et Alpha Géomètre à lui verser une provision de 251 981,99 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date d’introduction de la requête et capitalisés à chaque échéance annuelle ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Arlaud Iribarren TP, Capillon et Alpha Géomètre à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens d’un montant de 6 143,18 euros.
Elle soutient que :
— il n’est pas sérieusement contestable que le groupement d’entreprises en charge de l’exécution des travaux a méconnu ses obligations contractuelles en ne respectant pas les dispositions applicables du CCTP tenant à la nature des matériaux utilisés en partie supérieure de remblais ;
— le maitre d’œuvre a participé à la réalisation des dommages relatifs à l’affaissement de la chaussée du fait de sa carence dans la direction de l’exécution des travaux en méconnaissance de la mission DET qui lui avait été confiée par le contrat de maitrise d’œuvre ;
— l’expert a chiffré à 209 984,99 euros HT le coût des travaux réparatoires et honoraires de maitrise d’œuvre nécessaires pour remédier à l’intégralité des désordres affectant la chaussée de la rue des Lilas, somme à laquelle il convient d’ajouter un taux de 20% de TVA, soit un total de 251 981,99 euros TTC ; ce montant n’est pas sérieusement contestable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février 2022, 31 mai 2022, 29 juillet 2022, 16 septembre 2022, 21 novembre 2022, 15 mars 2023, 12 avril 2023 et 12 mai 2023, la société Arlaud Iribarren TP, représentée par Me Lelong, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa part de responsabilité n’excède pas 3,5% et à ce que les sociétés Alpha Géomètre et Capillon la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Neuville de Poitou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la rue des Lilas est la seule à présenter des désordres alors que les matériaux utilisés l’ont été sur l’intégralité des voies objet du marché, à l’exception de la rue du château ;
— il apparait difficile d’imputer les dégradations de la tranchée à la trop faible compacité des enrobés dès lors que l’enrobé a été posé sur l’ensemble de la voie et que seule la partie du revêtement située au-dessus de la tranchée s’est dégradée ;
— la responsabilité du maitre d’œuvre doit être engagée en raison d’un manquement dans sa mission de direction et de suivi de l’exécution des travaux ;
— en ce qui concerne l’exécution des travaux, seule la société Capillon est responsable, ou à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Arlaud Iribarren devrait être limitée à 3,75%;
— les travaux préconisés par l’expert excèdent ce qui est strictement nécessaire à la réparation des désordres existants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2022, 15 septembre 2022, 13 mars 2023 et 13 avril 2023, la société Capillon, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa part de responsabilité n’excède pas 25% et à ce que les sociétés Alpha Géomètre et Arlaud Iribarren la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Neuville de Poitou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux au regard du CCTP applicable à la variante n°3 de son offre ;
— il est impossible de déterminer l’origine et d’expliquer le caractère ponctuel des désordres survenus rue des Lilas ;
— à titre subsidiaire, la part de responsabilité du maitre d’œuvre devrait être fixée à 50% ; celles de la société Arlaud Iribarren et de la société Capillon à 25% chacune ;
— l’expert a surévalué le préjudice en l’étendant à l’ensemble de la rue des Lilas ; il y a lieu de le réduire à la somme de 83 154,06 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la société Alpha Géomètre, représentée par la SELARL Eloca, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa part de responsabilité n’excède pas 25% et à ce que les sociétés Capillon et Arlaud Iribarren la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Neuville de Poitou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les désordres sont exclusivement imputables aux entreprises de travaux ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité du maitre d’œuvre devra être limitée à 25% ainsi que le préconise d’expert.
II. Par une requête n°2102409 enregistrée le 21 septembre 2021, la commune de Neuville de Poitou, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Arlaud Iribarren TP, Capillon et Alpha Géomètre à lui verser une somme de 251 981,99 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date d’introduction de la requête et capitalisés à chaque échéance annuelle ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Arlaud Iribarren TP, Capillon et Alpha Géomètre à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens d’un montant de 6 143,18 euros.
Elle soutient que :
— le groupement d’entreprises en charge de l’exécution des travaux a méconnu ses obligations contractuelles en ne respectant pas les dispositions applicables du CCTP tenant à la nature des matériaux utilisés en partie supérieure de remblais ;
— le maitre d’œuvre a participé à la réalisation des dommages relatifs à l’affaissement de la chaussée du fait de sa carence dans la direction de l’exécution des travaux en méconnaissance de la mission DET qui lui avait été confiée par le contrat de maitrise d’œuvre ;
— l’expert a chiffré à 209 984,99 euros HT le montant des travaux réparatoires et honoraires de maitrise d’œuvre nécessaires pour remédier à l’intégralité des désordres affectant la chaussée de la rue des Lilas, somme à laquelle il convient d’ajouter un taux de 20% de TVA, soit un total de 251 981,99 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 3 novembre 2023, la société Arlaud Iribarren TP, représentée par Me Lelong, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa part de responsabilité n’excède pas 3,5% et à ce que les sociétés Alpha Géomètre et Capillon la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Neuville de Poitou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les frais d’expertise soit mis à la charge des sociétés Alpha Géomètre et Capillon à proportion de leur part de responsabilité.
Elle soutient que :
— la rue des Lilas est la seule à présenter des désordres alors que les matériaux utilisés l’ont été sur l’intégralité des voies objet du marché, à l’exception de la rue du château ;
— il apparait difficile d’imputer les dégradations de la tranchée à la trop faible compacité des enrobés dès lors que l’enrobé a été posé sur l’ensemble de la voie et que seule la partie du revêtement située au-dessus de la tranchée s’est dégradée ;
— la responsabilité du maitre d’œuvre doit être engagée en raison d’un manquement dans sa mission de direction et de suivi de l’exécution des travaux ;
— en ce qui concerne l’exécution des travaux, seule la société Capillon est responsable, ou à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Arlaud Iribarren devrait être limitée à 3,75% ;
— les travaux préconisés par l’expert excèdent ce qui est strictement nécessaire à la réparation des désordres existants.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la société Alpha Géomètre, représentée par la SELARL Eloca, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa part de responsabilité n’excède pas 25% et à ce que les sociétés Capillon et Arlaud Iribarren la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Neuville de Poitou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des sociétés Arlaud Iribarren et Capillon à proportion de leur part de responsabilité.
Elle soutient que :
— les désordres sont exclusivement imputables aux entreprises de travaux ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité du maitre d’œuvre devra être limitée à 25% ainsi que le préconise d’expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la société Capillon, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, conclut à titre principal au rejet des demandes formulées à son encontre, et à titre subsidiaire à ce que les sociétés Alpha Géomètre et Arlaud Iribarren la garantisse des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 50% et 25% et à ce que le quantum des préjudices de la commune de Neuville de Poitou soit réduit à 83 154,06 euros TTC, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Neuville de Poitou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux au regard du CCTP applicable à la variante n°3 de son offre ;
— il est impossible de déterminer l’origine et d’expliquer le caractère ponctuel des désordres survenus rue des Lilas ;
— à titre subsidiaire, la part de responsabilité du maitre d’œuvre devrait être fixée à 50% ; celles de la société Arlaud Iribarren et de la société Capillon à 25% chacune ;
— l’expert a surévalué le préjudice en l’étendant à l’ensemble de la rue des Lilas ; il y a lieu de le réduire à la somme de 83 154,06 euros TTC.
Vu :
— l’ordonnance du 4 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du 13 janvier 2021 par laquelle le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 6 143,18 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kolenc, représentant la commune de Neuville-de-Poitou, de Me Offer, représentant la société Capillon, et de Me Duclos, représentant la société Arlaud Iribarren.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2102164 et 2102409 concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par acte d’engagement du 29 avril 2008, la commune de Neuville de Poitou a confié à la société Alpha Géomètre la maitrise d’œuvre de travaux de création d’un assainissement collectif, d’un réseau d’eaux pluviales, et de réfection de la voirie. Par acte d’engagement du 11 octobre 2016, la commune a confié l’exécution de ces travaux au groupement d’entreprises Arlaud Iribarren TP, Vernat TP et Capillon SARL, pour un montant total de 2 472 311,08 euros HT. La réception a été prononcée avec réserves le 27 août 2018, en raison notamment de désordres affectant le revêtement de la rue des Lilas. Par une ordonnance du 4 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. A en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport le 10 novembre 2020. La commune de Neuville de Poitou demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Arlaud Iribarren TP, Capillon et Alpha Géomètre à lui verser une somme de 251 981,99 euros en réparation des préjudices subis, à titre de provision et au fond.
Sur le non-lieu à statuer sur les demandes formulées dans la requête en référé :
3. Le présent jugement statuant sur la demande au fond, les conclusions tendant au versement d’une provision ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2102164.
Sur la responsabilité :
4. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l’ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
5. L’article 1.5.10 du cahier des charges techniques particulières (CCTP) prévoit que : « Dans le cadre du marché, il est prévu au niveau de la gestion des déblais : – 1/3 en réutilisation en remblai de tranchée en partie inférieure si le matériau le permet () – 1/3 en évacuation en décharge () – 1/3 en réutilisation pour la réfection des chemins communaux (). ». L’article 2.16.3 du CCTP, relatif aux remblais précise : « Matériaux proscrits : en aucun cas les matériaux suivants ne sont réutilisés en remblais : les matériaux susceptibles de provoquer des tassements ultérieurs irréguliers tels que tourbe, vase, loess, argiles ou ordures ménagères non incinérées, les matériaux compressibles (). ». L’article 2.16.3.2 du CCTP liste les matériaux recommandés.
6. Il résulte de l’instruction que la réception a été prononcée avec réserves le 27 août 2018 en raison de malfaçons constatées rue des Lilas auxquelles il devait être remédié avant le 31 octobre 2018. Après plusieurs courriers de relance, et devant la persistance des désordres, les réserves n’ont pas été levées. M. A, expert désigné par ordonnance du 4 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, a relevé dans son rapport du 10 novembre 2020, que le type de matériaux de remblai utilisé est un calcaire argileux de classe GTR C1B5 non prévu au CCTP, que les affaissements résultent de l’utilisation d’un matériau de remblai non adapté aux couches supérieures d’assise de la chaussée en raison de sa sensibilité à l’eau et que « la faible insuffisance de compactage de la couche d’enrobé » a pu partiellement contribuer à la pénétration d’eau dans les couches de remblais sensibles . Ainsi que l’a relevé l’expert, le lien de causalité est certain entre les désordres constatés sur la chaussée de la rue des Lilas et les travaux de tranchées et remblais réalisés en 2017. En outre, il résulte des énonciations du rapport d’expertise qu’au stade de la conception et de la prescription des travaux, le CCTP prévoyait l’utilisation de matériaux conciliant d’une part l’économie du réemploi des matériaux de déblai et d’autre part le respect des dispositions permettant d’éviter les tassements ultérieurs des remblais susceptibles d’entrainer les désordres. En revanche, au stade de l’exécution des travaux, ni l’entreprise, ni le maitre d’œuvre d’exécution n’ont respecté ce que le maitre d’œuvre avait lui-même prescrit dans son CCTP. Les désordres résultent donc d’une exécution des travaux non conforme au CCTP qui engagent principalement la responsabilité de l’entreprise exécutante et la responsabilité des maitres d’œuvre en charge de la direction de l’exécution des travaux. La société Capillon soutient que les stipulations du CCTP ne lui étaient pas applicables, dès lors que la variante n°3 de son offre avait été acceptée par le pouvoir adjudicateur et que cette variante prévoyait un recours exclusif à des matériaux de recyclage pour les remblais. Toutefois, l’acceptation de l’offre de la société Capillon n’a pas eu pour effet de rendre inapplicables les clauses du CCTP, pièce contractuelle s’imposant au cocontractant.
7. Par suite, d’une part la responsabilité des entreprises Arlaud Iribarren et Capillon est engagée en raison d’une méconnaissance des obligations contractuelles prévues au CCTP, et d’autre part la responsabilité du maitre d’œuvre Alpha Géomètre est engagée en raison d’une carence dans sa mission de direction de l’exécution des travaux (DET). Ainsi, la commune de Neuville de Poitou est fondée à rechercher la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés Alpha Géomètre, Arlaud Iribarren TP et Capillon.
Sur les préjudices :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ». Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
9. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, que les résultats des sondages et analyses des sols de remblais mettent en évidence que les affaissements de la chaussée et la formation de nids de poule résultent de tassements des remblais réalisés avec des matériaux inappropriés. Les résultats étant similaires entre les sondages réalisés respectivement en zone dégradée et en zone saine, il en résulte que, dans les zones où les tassements n’existent pas encore, ils risquent de se produire à plus ou moins brève échéance. Pour remédier aux désordres qui existent actuellement, les travaux décrits par le BET Plan Urba Services consistent à ouvrir la tranchée dans les zones dégradées jusqu’au niveau du sable d’enrobage des canalisations et à reconstituer les remblais avec des matériaux adaptés et correctement compactés. Il résulte également de l’instruction que pour éviter que les tassements se produisent de façon certaine dans les zones actuellement non dégradées où la tranchée a été remblayée avec les mêmes matériaux, il convient d’étendre le même principe de travaux à tout le linéaire de la tranchée de la rue des Lilas. Par suite, il y a lieu de prendre en compte, pour l’évaluation du préjudice, les travaux permettant de remédier tant aux désordres existants qu’à ceux dont la réalisation est certaine à brève échéance.
10. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que le montant des travaux et honoraires de maitrise d’œuvre nécessaires pour remédier à l’intégralité des désordres affectant la chaussée de la rue des Lilas doit être évalué à 209 984,99 euros HT, soit 251 981,99 euros TTC. Cette somme sera mise solidairement à la charge des sociétés Alpha Géomètre, Arlaud Iribarren TP et Capillon.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. La commune de Neuville de Poitou a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 251 981,99 euros, à compter du 21 septembre 2021, date d’enregistrement de la requête, et à leur capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les appels en garantie :
12. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres survenus rue des Lilas sont imputables à 50% à l’entreprise Capillon qui a réalisé les remblais avec des matériaux argileux non conformes au CCTP, à 25% à l’entreprise Arlaud Iribarren qui a réalisé le revêtement dans un enrobé présentant une compacité légèrement trop faible et qui n’a pas émis de réserve sur la nature de la couche de structure, et enfin à 25% au maitre d’œuvre Alpha Géomètre en raison d’une carence dans sa mission de direction de l’exécution des travaux.
14. Par suite, la société Capillon sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% par la société Arlaud Iribarren et de 25% par la société Alpha Géomètre, la société Arlaud Iribarren sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% par la société Capillon et de 25% par la société Alpha Géomètres, et enfin, la société Alpha Géomètre sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% par la société Capillon et de 25% par la société Arlaud Iribarren.
Sur les frais du litige :
En ce qui concerne les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise () ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () » ;
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 143,18 euros par l’ordonnance du tribunal susvisée, à la charge définitive des sociétés Capillon, Arlaud Iribarren et Alpha Géomètre, en fonction de leur part respective de responsabilité dans la survenue des désordres, telle qu’elle est fixée au point 13 du présent jugement.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par les sociétés Capillon, Arlaud Iribarren et Alpha Géomètre soient mises à la charge de la commune de Neuville de Poitou, qui n’est pas la partie perdante. Dans ces circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Capillon, Arlaud Iribarren et Alpha Géomètre une somme de 1300 euros chacune à verser à la commune de Neuville de Poitou au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2102164.
Article 2 : Les sociétés Capillon, Arlaud Iribarren et Alpha Géomètre sont condamnées solidairement à verser à la commune de Neuville de Poitou une somme de 251 981,99 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, et qui seront capitalisés à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La société Capillon sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% par la société Arlaud Iribarre et de 25% par la société Alpha Géomètre.
Article 4 : La société Arlaud Iribarren sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% par la société Capillon et de 25% par la société Alpha Géomètres.
Article 5 : La société Alpha Géomètre sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% par la société Capillon et de 25% par la société Arlaud Iribarren.
Article 6 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 6 143,18 euros par ordonnance du 13 janvier 2021 sont mis à la charge définitive des sociétés Capillon, Arlaud Iribarren et Alpha Géomètre respectivement à hauteur de 50%, 25% et 25%.
Article 7 : Les sociétés Capillon, Arlaud Iribarren et Alpha Géomètre verseront à la commune de Neuville de Poitou une somme globale de 1 300 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Neuville de Poitou, la société Arlaud Iribarren, la société Capillon et la société Alpha Géomètre.
Copie sera adressée à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N° 2102164 et 2102409
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