Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2501393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 25 avril 2025, M. A… E… D…, représenté, en dernier lieu, par Me Ponté, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au regard de ses conditions de résidence en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est fondé à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-21, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er septembre 2025, M. E… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Ponte, représentant M. E… D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E… D…, ressortissant congolais né le 22 décembre 1983, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E… D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 1er septembre 2025, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. E… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 27 janvier 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C… B…, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation du requérant, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E… D… avant d’édicter à son encontre la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
6. M. E… D… ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son précédent titre de séjour, le 29 octobre 2024, sans en solliciter le renouvellement. Par suite, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E… D… soutient qu’il vit en France depuis 1997, qu’il y a installé le centre de ses intérêts personnels et professionnels et se prévaut de sa qualité de parent d’enfants français. Toutefois, les pièces qu’il produit permettent seulement d’établir sa paternité, il ne démontre pas qu’il participerait à leur l’éducation ni qu’il contribuerait à leur entretien. Par ailleurs, alors qu’il réside prétendument en France depuis l’âge de 13 ans, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en se bornant à produire un certificat de qualification paritaire de la métallurgie du 15 décembre 2020 et des bulletins de salaire sur la période réduite d’août à décembre 2024. En outre, s’il fait valoir qu’il n’a jamais été condamné, il ne conteste pas son interpellation, le 26 janvier 2025, pour des faits de violence sur sa conjointe, en présence de son enfant mineur, ni davantage qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits identiques ainsi que pour des faits de violence sur mineur de quinze ans par un ascendant ayant autorité. Enfin, en dépit de ses autres liens familiaux sur le territoire français, dont d’ailleurs il n’établit pas l’intensité, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger, et, en particulier, dans son pays d’origine, où de surcroît, il n’est pas allégué qu’il serait dépourvu de toute attache. Dans ces circonstances, M. E… D… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté, au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision querellée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, pour faire obstacle à la mesure d’éloignement, M. E… D… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas bénéficiaire du regroupement familial.
10. En sixième lieu, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il devrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de 13 ans, d’autre part que le titre de séjour doit être demandé dans l’année suivant le dix-huitième anniversaire.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. E… D… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En huitième lieu, en l’absence de contrat de travail à durée indéterminée, d’autorisation de travail, d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour valide, M. E… D…, n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait obtenir un titre de séjour sous le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, M. E… D… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… D… avant d’édicter la décision en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… D… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E… D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS La greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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