Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2024 et 31 juillet 2025, Mme E… F… B…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France en Centrafrique refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son identité et son lien de filiation sont établis par les documents d’état-civil et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F… B…, ressortissante centrafricaine née le 8 mars 2006, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français auprès de l’Ambassade française en Centrafrique, laquelle, par une décision du 22 juin 2023, a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, le 27 septembre 2023, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer ledit visa. Par une décision du 31 janvier 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le ministre n’a pas suivi cette recommandation et a refusé de délivrer le visa au motif que le lien de filiation entre la demandeuse de visa et le réunifiant n’est pas établi et que ce dernier n’avait pas déclaré la naissance à venir de cette enfant dans son dossier de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
S’il appartient en principe aux autorités consulaires françaises de délivrer aux enfants de ressortissants français les visas qu’ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des documents d’état civil destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
En second lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de son lien de filiation avec M. C… B…, son père allégué de nationalité française, E… D… produit son acte de naissance n°2006/000157, dressé au centre d’état-civil de Bangui le 10 mars 2006, mentionnant qu’elle est née le 8 mars 2006 de l’union de C… B… et de G… A…. Elle produit également la copie de son passeport et de son certificat de nationalité centrafricaine. Toutefois, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur précise que cet acte de naissance présente une incohérence dans la mesure où les deux parents sont les déclarants, alors que M. B… bénéficiait à l’époque du statut de réfugié et ne pouvait, en principe, retourner en République Centrafricaine. Le ministre fait en outre valoir que la requérante a produit à l’appui de sa demande de visa, d’une part, l’acte de décès de sa mère, Mme A…, survenu le 14 septembre 2019, établi le 18 septembre 2019 sous le numéro 1737/19 par la ville de Bangui et, d’autre part, le jugement de délégation d’autorité parentale rendu le 26 août 2020 par le tribunal de grande instance de Bangui, à la requête de M. B…, indiquant que l’enfant « vit avec sa mère à Bangui » et qu’a été versé à l’audience « un acte de consentement de Mme G… A… ». Ces discordances, non expliquées par la requérante, sont de nature à démontrer le caractère frauduleux des documents produits. S’agissant des éléments de possession d’état, Mme B… se borne à produire une quinzaine de justificatifs de transfert d’argent de M. B… à une tierce personne entre 2021 et 2023, ce qui ne saurait être suffisant pour démontrer l’existence du lien familial allégué entre la demandeuse de visa et le réunifiant. Par suite, le lien de filiation entre M. B… et la requérante ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de son identité et de son lien de filiation avec le réunifiant, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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