Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2025, n° 2432367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432367 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicité née le 20 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement n°2303097 en date du 22 janvier 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 9 septembre 1993 à Colombo, est entré en France le 9 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 20 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
4. En l’espèce, M. A… B… a, par un recours n°2303097, enregistré le 22 mars 2023 et ayant fait l’objet d’un jugement de rejet en date du 5 février 2024, contesté la décision implicite née le 20 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, M. A… B… doit être réputé avoir eu connaissance de cette décision, qu’il conteste par la présente instance n°2432367, au plus tard le 22 mars 2023, date d’introduction de son premier recours contre cette décision. La requête de M. A… B… contre cette décision qui ne comportait pas les voies et délais de recours ayant été rejetée, le requérant ne pouvait introduire un second recours contre cette même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de sa première demande. A la date d’enregistrement de la présente requête, soit le 8 décembre 2024, ce délai de deux mois était expiré depuis plus de deux mois. La nouvelle demande de M. A… B… est, par suite, tardive et doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 24 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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