Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2505775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2025 et 31 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Tchiakpe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle peut prétendre de plein droit à un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante mexicaine, née le 3 juin 1999, est entrée en France le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a sollicité le 17 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser le séjour à Mme C… A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C… A… n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… est entrée en France le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 2 octobre 2022 puis s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 octobre 2022 jusqu’au 4 janvier 2024. Si la requérante se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 19 septembre 2023, les pièces produites à l’appui de sa requête permettent au mieux de justifier de moins de deux années de vie commune sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme C… A… n’établit pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant vingt ans. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments et au caractère récent de sa vie commune avec un ressortissant français à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C… A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que la requérante ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont également rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente ;
M. Hémery, premier conseiller ;
Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le xx 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HémeryLa présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Juge des référés ·
- Contrat d'engagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Suspension
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Logement
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Pêche maritime ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Rapport ·
- Denrée alimentaire ·
- Activité ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Allemagne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Mise en demeure ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contrôle de police ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridique ·
- Procédure contentieuse ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Observateur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.