Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2515060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à titre principal au préfet de police ou à défaut au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2034, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police ou à défaut au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles afin d’accélérer la fabrication de la carte de résident visée par l’attestation de décision favorable du 14 novembre 2024 et de la convoquer pour le retrait de cette carte, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ».
3. La requête de Mme B, ressortissante russe, née le 3 octobre 2000, tend à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale, à titre principal, de la convoquer pour lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures utiles afin d’accélérer la fabrication de sa carte de résident. Il résulte de l’instruction que Mme B réside à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515060/9
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