Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B C et Mme D A E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai l’exécution de la saisie à tiers détenteur du 28 août 2025 d’un montant de 200 euros en conséquence de la mise à leur charge de forfaits post stationnement ;
2°) d’ordonner la mainlevée provisoire des sommes bloquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes du VI de l’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales : « () / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L.2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. Il résulte des dispositions précitées, que les conclusions de la requête de M. C et Mme A E sont relatives au recouvrement d’un forfait de post-stationnement majoré mis à leur charge. Leur requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal du stationnement payant et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C et Mme D A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A E.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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