Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2418048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive et des mémoires complémentaires enregistrés les
18 décembre 2024, 29 janvier 2025 et 7 mai 2025 (non communiqué), M. B A, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 27 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû préalablement à son édiction saisir la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur et les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande sur l’ensemble des fondements invoqués ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 22 avril 2025.
Par une décision du 11 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Shebabo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 juillet 1988, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2014. Le 5 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du
25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire des décisions attaquées, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et aux obligations de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte avec suffisamment de précision les principaux éléments de la situation familiale et personnelle du requérant. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, les décisions attaquées comportent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à M. A d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite par le préfet, que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni au demeurant des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et du 5) de l’article 6 du même accord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et alors que les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien à l’appui de ses conclusions contre les décisions en litige.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
10. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance de la règle de procédure instituée à l’article
L. 435-1 ne saurait être utilement invoquée par un ressortissant algérien dès lors que cet accord ne comporte aucune stipulation de portée équivalente à celle de cet article L. 435-1. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables compte tenu de sa nationalité algérienne, pour soutenir que le préfet ne pouvait statuer sur sa demande sans consulter la commission du titre de séjour.
12. D’autre part, M. A soutient qu’il réside en France depuis l’année 2014. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France, à tout le moins, avant l’année 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, alors que réside dans son pays d’origine sa mère. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il justifie d’une insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A justifiait seulement de onze bulletins de salaires pour des fonctions d’ouvrier roulant auprès d’une entreprise de transport routier de marchandises. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
13. En septième lieu, M. A, ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, qui ne contient pas de lignes directrices mais seulement des orientations générales insusceptibles d’être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen au regard de ladite circulaire est inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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