Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2318181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Pastourelle Conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er août 2023, le 28 novembre 2025 et le 16 février 2026, la société Pastourelle Conseil, représentée par Me Tissandier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge (en droits et pénalités) des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pastourelle Conseil soutient que :
la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; l’avis de la commission ne lui a pas été notifié avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
le service n’est pas fondé à limiter à 20% l’admission en charges des loyers afférents à l’appartement de M. A… ;
M. A… disposant d’une créance sur la société, le rehaussement pour passif injustifié n’est pas fondé ;
la majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas justifiée et insuffisamment motivée ;
l’annulation des rehaussements de ses bénéfices doit entraîner la décharge des impositions issues des revenus réputés distribués entre les mains de M. A….
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 mars 2024 et le 5 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Pastourelle Conseil, qui exerce une activité de conseil et d’agent immobilier a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 2 août 2019, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L’administration a assorti ces rehaussements, outre les intérêts de retard, de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement par un avis rendu exécutoire le 14 janvier 2022. Par une réclamation du 21 février 2022, la société a demandé la décharge de la totalité des impositions mises en recouvrement. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 7 juin 2023, elle présente la même demande devant le tribunal.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article R. 59-1 LPF, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59. / L’administration notifie l’avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l’informe en même temps du chiffre qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition ou comme montant du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts ».
La société requérante soutient que la procédure d’imposition est irrégulière, à défaut d’avoir été régulièrement convoquée devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 novembre 2019, la société Pastourelle Conseil a demandé à être entendue par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Si le service soutient, en étant explicitement démenti par la requérante sur ce point, qu’il a notifié à celle-ci, le 11 août 2021, le courrier du 10 août 2021 par lequel il convoquait la requérante à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 4 octobre 2021, il ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité en se bornant à produire un avis de distribution postal, qui ne comporte ni la date d’envoi alléguée, ni la date de distribution effective. Dans ces circonstances, la notification de la convocation de la requérante devant la commission ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée. A défaut de l’accomplissement de cette formalité substantielle, les impositions litigieuses mises à la charge de la société ont été établies selon une procédure irrégulière et il y a lieu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’en prononcer la décharge.
Sur les distributions :
La société Pastourelle Conseil estime que l’annulation des rehaussements de ses bénéfices doit entraîner parallèlement l’annulation des rehaussements notifiés à M. A… dans la mesure où, à l’issue du litige, il ne subsistera plus aucun bénéficie ou produit qui ne soit pas mis en réserve ou incorporés au capital considéré comme revenu distribué au sens de l’article 109-1-1° du code général des impôts. Toutefois, le principe d’indépendance des procédures fait obstacle, en tout état de cause, à ce qu’une décision rendue à l’égard de la société soit opposable au bénéficiaire de la rémunération. Le moyen tiré de ce que l’annulation des rehaussements des bénéfices de la société Pastourelle Conseil doit entraîner l’annulation des rehaussements notifiés à M. A…, doit ainsi être écarté comme inopérant.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pastourelle Conseil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Pastourelle Conseil est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la société Pastourelle Conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pastourelle Conseil est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pastourelle Conseil et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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