Rejet 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 sept. 2025, n° 2511421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car son titre de séjour expire le 30 septembre 2025 et que son employeur exige un justificatif en cours de validité avant le 24 septembre 2025 sous peine de rompre son contrat de travail, ce qui engendrerait une perte de revenus, des tensions avec son propriétaire et la suspension de ses droits sociaux ;
— cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit au travail au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1992, M. B A a, le 31 juillet 2025, demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » dont la durée de validité expire le 30 septembre 2025. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une telle situation d’urgence, le requérant fait valoir que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction conduira à la rupture de son contrat de travail. Toutefois, et alors qu’il bénéficie d’un titre « étudiant », il n’établit pas être titulaire d’un contrat de travail, et ne produit aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait, le cas échéant, effectivement engagé une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être engagée dans les prochaines quarante-huit heures, par la seule production de copies d’écran imprécises. En outre, et en tout état de cause, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant par principe une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511421
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