Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2403028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 5 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision portant refus de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante indonésienne née le 12 août 1966, a sollicité le 14 décembre 2021, lors d’un rendez-vous obtenu à la suite d’une ordonnance du 22 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 décembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision, Mme B…, qui allègue être entrée en France en 2009, prouve au moyen de bulletins de salaires, d’ordonnances, des retraits dépôts et paiements dont elle atteste par ses relevés bancaires, ou encore de ses abonnements au fournisseur Electricité de France ( EDF) ou aux services de transports, qu’elle y résidait en France depuis au moins 2013. Elle atteste travailler de façon continue, dans des emplois familiaux auprès de particuliers, ou des emplois de vacataires pour un hôtel, depuis début 2015, soit depuis plus de huit années à la date de la décision contestée, et avoir auparavant déjà occupé des emplois de façon temporaire. En outre, elle apporte la preuve de démarches d’intégration, en particulier de son apprentissage du français auprès d’une structure délivrant des cours à cette fin. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire et à son intégration qui se manifeste notamment par son activité professionnelle et son apprentissage du français, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen retenu au point 3, et en l’état de l’instruction, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-B. DESPREZ
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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