Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2513864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a enjoint à remettre son passeport, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen, une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Carmier qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme à M. B…, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ; ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’absence d’examen d’un des motifs de la demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention de New York et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention de New York et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et d’éloignement ;
S’agissant de la décision de la retenue de passeport :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision d’assignation :
- elle est illégale par exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfecture des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 8 février 1989, a été confié à sa grand-mère, de nationalité française, par acte de kafala du 18 janvier 1993. Selon ses déclarations, après être retourné en Algérie, il est entré pour la dernière fois en France le 15 décembre 2014. Le 25 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par arrêté du 30 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande, à titre principal, l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 25 novembre 2024, sa demande d’admission au séjour fondée sur l’existence de ses liens personnels et familiaux en France, faisant valoir sa qualité de « proche aidant » de sa grand-mère maternelle. Il n’est pas contesté que le dossier soumis à la préfecture comprenait, notamment, des certificats médicaux établis les 1er septembre 2020 et 21 octobre 2024, par le docteur C… ainsi que plusieurs attestations de membres de sa famille confirmant l’aide quotidienne apportée par M. B… à sa grand-mère, dont l’état de santé nécessite un accompagnement à domicile. Toutefois, l’arrêté en litige ne tient pas compte de ces éléments et se limite à relever que M. B…, célibataire et père d’un enfant français, ne justifie d’aucune implication dans l’éducation et l’entretien de son fils. En outre, alors même que M. B… établit, notamment, par la production de son acte de kafala et des attestations de sa grand-mère et de ses tantes, l’existence de liens anciens et étroits avec sa famille résidant en France, l’arrêté en litige retient qu’il ne peut se prévaloir de l’existence de liens personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulé. Par voie de conséquence, doit également être annulé l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de présente décision et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
8. Le présent jugement implique également que le préfet compétent procède sans délai à la restitution du passeport de M. B….
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) le versement à Me Carmier de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 30 octobre 2025 du préfet des Hautes-Alpes sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer sans délai à M. B… son passeport qu’il aurait remis.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, L’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) versera à Me Carmier, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Carmier et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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