Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 29 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tardieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la création d’un lot à bâtir sur un terrain situé 14 rue de la Bièvre ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le projet ne porte pas atteinte à l’espace végétalisé à valoriser présent sur le terrain d’assiette du projet ;
— le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) « B1 – La Roue » est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— c’est à tort que le maire de Rillieux-la-Pape a estimé que le projet de division en litige ne permettait pas d’établir que le coefficient de pleine terre était respecté ;
— les droits acquis par le permis de construire délivré le 5 août 2022 ne sont pas de nature à faire obstacle à la réalisation du projet en litige ;
— le projet prévoit la réalisation de deux accès distincts, la mutualisation des accès n’étant pas obligatoire ; le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2023 et 5 février 2025, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 février 2025.
Un mémoire, présenté pour la commune de Rillieux-la-Pape, a été enregistré le 5 février 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Duffaud, substituant Me Tardieu, représentant M. B,
— et celles de Me Trimaille, représentant la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 28 septembre 2022 en mairie de Rillieux-la-Pape une déclaration préalable en vue de la création d’un lot à bâtir sur un terrain situé 14 rue de la Bièvre. Par arrêté du 13 octobre 2022, le maire de Rillieux-la-Pape s’est opposé à cette déclaration. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». En vertu des dispositions combinées des articles A. 424-3 et A. 424-4 du même code, en cas d’opposition à déclaration préalable, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
3. L’arrêté attaqué vise le code de l’urbanisme et mentionne les dispositions applicables du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, en particulier, le périmètre d’intérêt patrimonial « La Roue ». Il précise également les éléments de fait qui ont conduit le maire à estimer que le projet méconnaît le coefficient de pleine terre applicable en secteur URi1c, que l’accès est dangereux et que le descriptif de la parcelle concernée ne prend pas en compte le permis de construire accordé en septembre 2022. En outre, le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation, tout comme la circonstance que cet arrêté mentionne par erreur la création d’un pool-house dans un précédent permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « En application des articles L.113-1 et R.151-31-1° du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. / Une liste figurant en partie III du règlement énumère les arbres remarquables qui font l’objet d’un classement en EBC. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Et aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ».
5. Pour refuser une autorisation d’urbanisme sur la base des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à détacher un lot en vue de construire, le lot B destiné à accueillir la future construction étant très partiellement couvert à l’est d’un espace boisé classé. Il ressort également des pièces du dossier que l’implantation de la future construction, qui n’est, à ce stade du projet, matérialisée par aucun document, peut être réalisée en dehors du périmètre de l’espace boisé. Dès lors, la seule création du lot B à bâtir ne suffit pas à compromettre la conservation ou la protection de l’espace boisé existant. Par suite, le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () ». Et aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, () / en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comporte, dans sa partie est, un espace végétalisé à valoriser, délimité par le règlement graphique du PLU-H de la métropole de Lyon. Il ressort également des pièces du dossier que l’implantation de la future construction, qui n’est, à ce stade du projet, matérialisée par aucun document, peut être réalisée en dehors du périmètre de l’espace végétalisé à valoriser. Dès lors, la seule création du lot B à bâtir ne permet pas d’établir que le projet, qui ne comporte aucune précision sur la consistance de la construction ultérieurement envisagée, serait susceptible de porter atteinte à l’espace végétalisé à valoriser ou, en cas de destruction partielle de cet espace, qu’aucune compensation ne serait possible. Par suite, en fondant la décision en litige sur le non-respect des dispositions précitées de l’article 3.2.5 du règlement tendant à la préservation des espaces végétalisés à valoriser, le maire de Rillieux-la-Pape a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " () b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. / Ces périmètres font l’objet de : / () – fiches d’identification, qui figurent dans la partie III du règlement, précisant les caractéristiques essentielles qui fondent l’intérêt patrimonial de ces ensembles. Ces fiches peuvent comporter des prescriptions qui visent à guider tout projet réalisé au sein de ces ensembles. Ces prescriptions viennent soit compléter, soit se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone concernée. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment ; / () « . La fiche du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon dédiée au périmètre d’intérêt patrimonial » B1 – La Roue « , au sein duquel est implanté le projet litigieux, indique que » la présence du végétal dans les espaces privés est fortement perceptible depuis l’espace public (boisements, vues sur les jardins) « . Dans sa partie prescriptive, la fiche précise qu’il convient de » protéger les cœurs d’îlots verts et favoriser les percées visuelles vers ces cœurs d’îlots végétalisés « et que » l’emprise au sol des nouvelles constructions est préférentiellement située à l’avant et/ou sur l’un des côtés de la parcelle afin de préserver les fonds de parcelle végétalisés ainsi qu’un couloir visuel sur ce fond de parcelle sur l’un des côtés ".
10. Ainsi qu’il a été exposé aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule création du lot B à bâtir serait susceptible de porter atteinte au cœur d’îlot vert présent en fond de parcelle et constitué d’un espace boisé classé et d’un espace végétalisé à valoriser dès lors que le projet en litige ne comporte aucune précision sur la consistance de la construction ultérieurement envisagée, une implantation de la future construction en dehors de cet îlot vert étant au demeurant possible. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) « B1 – La Roue » est entaché d’une erreur d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1 : " Le coefficient de pleine terre / Le coefficient de pleine terre* minimal est différencié selon les secteurs / Nonobstant les dispositions quantitatives prévues au chapitre 3 de la partie I du règlement, les coefficients de pleine terre* définis ci-après sont applicables à tous les terrains quelle que soit leur superficie : () / URi1c = 40 % () ".
12. D’une part, si le maire de Rillieux-la-Pape a estimé que le projet ne permet pas d’établir que le coefficient de pleine terre est respecté, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors même qu’il n’a adressé aucune demande de pièce complémentaire au pétitionnaire. D’autre part, la déclaration préalable en litige ne porte que sur une division en vue de la création d’un lot à bâtir, sans que la configuration ou l’implantation précise de la future construction ne soit indiquée. Par suite, dès lors que le respect de la règle énoncée ne peut être apprécié qu’au regard d’un projet de construction précis, c’est à tort que le maire de Rillieux-la-Pape a estimé que le projet de division objet de la déclaration préalable déposée par M. B ne permettait pas d’établir que le coefficient de pleine terre était respecté.
13. En sixième lieu, les droits acquis par un précédent permis de construire délivré le 5 août 2022 ne sont pas de nature à faire obstacle à la réalisation du projet en litige alors qu’il est constant que ce permis n’a pas été exécuté et que le plan topographique du dossier de déclaration préalable représente bien l’état initial du terrain d’assiette du projet. Au surplus, d’une part, aucun pool-house n’étant créé par cette précédente autorisation d’urbanisme, le maire de Rillieux-la-Pape ne pouvait s’opposer au projet en litige au motif que la future voie d’accès du lot B passe sur ce pool-house. D’autre part, l’emplacement de la piscine créée par ce précédent permis a été modifié par un arrêté du 31 mai 2024 délivrant à M. B un permis de construire modificatif.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Et aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " () b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
15. Le projet de division en litige prévoit la création de deux accès distincts, le premier pour le lot A déjà bâti et le second pour le lot B à bâtir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d’un accès pour chacun des lots ainsi créés contrevienne aux dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, ces dispositions n’imposant pas strictement une mutualisation des accès mais se bornant à rechercher une mutualisation de ces accès, le nombre d’accès sur les voies publiques étant quant à lui limité au strict nécessaire. Par ailleurs, le lot B dispose d’un accès d’une largeur de 4 mètres débouchant sur la rue de la Bièvre et situé à côté de l’accès du lot A, qui constitue l’accès existant au terrain litigieux et qui présente une largeur de 6 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux accès ainsi créés présentent un risque pour la sécurité publique. Par suite, alors que, selon les termes de l’arrêté du 13 octobre 2022, la métropole de Lyon a émis un avis réputé favorable au projet, le maire de Rillieux-la-Pape ne pouvait opposer au projet en litige la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 du maire de Rillieux-la-Pape, dont tous les motifs sont entachés d’illégalité, ainsi que sa décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
18. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
19. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à la demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de délivrer la décision de non-opposition sollicitée par le requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rillieux-la-Pape demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2022 du maire de Rillieux-la-Pape et sa décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rillieux-la-Pape de délivrer à M. B la décision de non-opposition sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rillieux-la-Pape versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Hervé Drouet, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F.-M. C
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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