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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2518040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abitbol, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2512479 rendue par le juge des référés du tribunal le 31 juillet 2025, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2512749 du juge des référés du tribunal rendue du 31 juillet 2025 qui lui faisait injonction de le convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2512749 du 31 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 octobre 2025 à 14 heures.
A été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2512749 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution l’ordonnance du 31 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. B…. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2518040 du 31 juillet 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de huit jours compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à litige :
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2512749 du 31 juillet 2025 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, est assortie d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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